Allégations contre les Forces canadiennes Plaignant: Capitaine Bruce Poulin

TROISIÈME PARTIE : Harcèlement, riposte et représailles au sein du Bureau des affaires publiques des Forces canadiennes

Résumé des conclusions sur les constatations faites à la suite des allégations de harcèlement, de riposte et de représailles contre des membres du Bureau de liaison avec les médias, au Quartier général de la Défense nationale.

À l'époque où la note de service du 9 juillet 1996 a été rendue publique, le capitaine Poulin était officier des relations publiques au Bureau de liaison avec les médias, au Quartier général de la Défense nationale. Son superviseur immédiat était le lieutenant-commander Denise LaViolette. Dans sa plainte écrite déposée à mon bureau, le capitaine Poulin indique qu'il a été victime à plusieurs reprises de harcèlement par sa chaîne de commandement immédiate et d'autres membres du personnel au sein de la Direction générale des Affaires publiques. Le capitaine Poulin indique aussi que les membres de sa chaîne de commandement n'ont pas répondu adéquatement à ses plaintes de représailles et qu'en bout de ligne, le stress et la tension l'ont amené à demander une mutation hors du Bureau de liaison avec les médias, dans une autre section de la Direction générale des Affaires publiques, au Quartier général de la Défense nationale.
 

Il est évident, cependant, que les relations entre le lieutenant-commander LaViolette et le capitaine Poulin n'ont pas toujours été empreintes d'un respect professionnel mutuel. Même si l'attitude du capitaine Poulin à l'égard du lieutenant-commander LaViolette nous a parue polie, le capitaine Poulin a eu une impression négative de sa supérieure, dès le début de leurs relations professionnelles. Les notes dans le journal du capitaine indiquent clairement ses pensées et son désir de ne pas continuer à travailler au Bureau de liaison avec les médias, non plus que sous les ordres du lieutenant-commander LaViolette, particulièrement pendant les mois qui ont précédé les événements du 17 juin 1998.
 

L'origine du conflit, entre le lieutenant-commander LaViolette et le capitaine Poulin, remonte au début de leurs relations professionnelles en mars 1998, trois mois avant que la note de service de ce dernier soit rendue publique. Le journal manuscrit du capitaine contient de nombreuses annotations critiques à l'égard du lieutenant-commander LaViolette. Ces annotations datent autant d'avant que d'après le 17 juin 1998. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de donner les détails de ces annotations. Elles n'ont d'intérêt que dans la mesure où elles démontrent avec quelle minutie le capitaine Poulin semble surveillait et enregistrait les activités quotidiennes du lieutenant-commander LaViolette. Le grand nombre d'annotations critiques à l'égard de cette dernière, laisse entendre que le capitaine Poulin n'avait guère de considération pour le leadership et le style de gestion de sa supérieure immédiate, et qu'il la méprisait.
 

La nature même du travail du capitaine Poulin a aussi contribué au manque de confiance qui est devenu de plus en plus apparent entre lui et le lieutenant-commander LaViolette. Lorsqu'il était membre du Bureau de liaison avec les médias, son travail l'obligeait à entretenir des contacts courants quotidiens avec les médias. Après la conférence de presse du 17 juin 1998, au cours de laquelle sa note de service du 9 juillet 1996 a été rendue publique, tous les médias ont concentré leur intérêt sur lui, au point d'obliger ses supérieurs à envisager de le réaffecter immédiatement ailleurs; évidemment, le conflit d'intérêt potentiel qui risquait d'en résulter, était apparent dès le début. Cette option a cependant été abandonnée, à cause de la crainte qu'une mutation du capitaine Poulin soit perçue, à l'extérieur, comme une punition.
 

La décision de maintenir le capitaine Poulin au Bureau de liaison avec les médias semble avoir été motivée par des considérations de communications extérieures, plutôt que par une sensibilisation à la situation des personnes impliquées et les circonstances extraordinaires. Le capitaine Poulin a donc été maintenu à un poste dans lequel ses responsabilités professionnelles d'officier de liaison avec les médias, étaient en conflit direct avec son implication personnelle dans cette affaire, qui faisait de lui le centre d'intérêt de ces mêmes médias. Dès lors, les activités du capitaine Poulin ont fait l'objet d'une vigilance accrue de la part de sa supérieure, le lieutenant-commander LaViolette et, à un degré moindre, de la part du commandant en second, le capitaine Jean Morissette, dans le but d'assurer que ses obligations professionnelles à titre de représentant de la Direction générale des Affaires publiques n'étaient pas compromises.
 

Mes enquêteurs ont parlé à plusieurs membres actuels et anciens du Bureau de liaison avec les médias, et il est apparu que le lieutenant-commander LaViolette supervisait ses subordonnés d'une façon plutôt fermée. Bien que son style de supervision soit parfois décrit comme excessif, elle était aussi décrite comme une personne dotée d'un grand sens de l'humain, qui avait tendance à se préoccuper personnellement des problèmes administratifs et du bien-être général de ses subordonnés. La réaction du capitaine Poulin au style de gestion du lieutenant-commander LaViolette a contribué à la détérioration des rapports entre les deux. Plus précisément, la tendance de cette dernière à " vouloir s'occuper du bien-être d'un de ses subordonnés " a provoqué l'hostilité du capitaine qui avait, de toute évidence, mal accueilli l'implication de sa supérieure dans cette affaire.
 

Il est évident que les rapports entre le lieutenant-commander Laviolette et le capitaine Poulin n'étaient pas parfaits et qu'il y avait des tensions d'un côté comme de l'autre. Il est aussi évident qu'au cours de la période qui a immédiatement suivi la divulgation de la note de service du 9 juillet 1996, le capitaine Poulin a fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des médias. Cela a évidemment engendré pour lui un stress et une tension accrus, particulièrement dans son milieu de travail et je suis certain qu'à certains moments il a trouvé cette situation très frustrante.
 

Cependant, je ne trouve pas, d'après l'ensemble des preuves recueillies, que le lieutenant-commander LaViolette ou d'autres membres du Bureau de liaison avec les médias, au Quartier général de la Défense nationale, aient abusé de leur autorité ou se soient livrés à un harcèlement en règle, par vengeance contre le capitaine Poulin, pour les allégations qu'il a faites dans sa note de service du 9 juillet 1996.
 

Je trouve que la tension et le stress quotidiens, dont a été victime le capitaine Poulin pendant cette période, et son sentiment constant d'être la cible et l'objet de représailles, sont directement liés au fait qu'il a fait des allégations graves devant la chaîne de commandement, en 1996, et qu'elles n'ont donné lieu à aucun accusé de réception ni à une quelconque réponse. Comme je l'ai indiqué précédemment, lorsque des membres portent à l'attention de leur chaîne de commandement des problèmes et des questions graves, ils méritent d'obtenir une réponse. S'ils ne reçoivent pas de réponse, il est probable qu'ils perdront leur confiance dans la capacité de l'organisation et son leadership de les traiter de manière équitable.

 

Table des matières

 

A. Allégations contre le lieutenant-commander D. LaViolette

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin accuse le lieutenant-commander LaViolette, son ancienne superviseure immédiate, de l'avoir harcelé, d'avoir usé de représailles et d'avoir abusé de son autorité contre lui, après la divulgation publique de sa note de service du 9 juillet 1996.
 

Le lieutenant-commander LaViolette a répondu à la partie du rapport intérimaire la concernant, le 12 mars 2001. Sa réponse a été soigneusement étudiée et des éclaircissements ont été apportés à ce rapport final lorsque cela s'est avéré nécessaire. Pour conclure sa réponse, le lieutenant-commander LaViolette a remercié les membres de mon personnel pour la sensibilité et la rigueur dont ils ont fait preuve dans toute cette affaire.
 

Allégation 1 : Tentative d'intimidation et demande au capitaine Poulin de révéler de l'information faisant l'objet d'une enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que :
 

Vers le 17 juin 1998, aux alentours de 15 h, le lieutenant-commander LaViolette a tenté de m'obliger, par l'intimidation et le " chantage émotionnel ", de révéler de l'information alors que j'avais reçu l'ordre de ne pas discuter de cette affaire sur laquelle le Service national des enquêtes enquêtait. Plus précisément, le 17 juin au soir, elle m'avait dit : « Vos réponses ne m'ont pas convaincue et je crains que notre conversation de ce soir me fasse perdre beaucoup de sommeil... »  

 

Le capitaine Poulin prétend encore que :
 

Vers le 18 juin 1998, le lieutenant-commander LaViolette, qui était ma supérieure directe, s'est servie de son grade et a fait du " chantage émotionnel " pour me faire révéler plus d'information sur l'affaire qui faisait l'objet d'une enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes. Plus précisément, elle a déclaré que désormais elle ne pourrait plus " avoir confiance en moi ".

 

Le 17 février 2000, mes enquêteurs ont recueilli les propos du lieutenant-commander LaViolette, sur bande audio.
 

Le lieutenant-commander LaViolette a admis avoir appelé le capitaine Poulin chez lui, à deux reprises, en début de soirée le 17 juin 1998. Elle a déclaré avoir appelé le capitaine Poulin chez lui, dans un double but : la première fois, à la suite d'une question posée par son supérieur, le colonel Coleman, qui voulait savoir si le capitaine Poulin avait répondu ou non à l'interrogation des médias sur le fait qu'il avait ou non remis lui-même sa note de service en main propre au lieutenant-général Leach; la seconde fois, parce qu'elle avait besoin de clarifier ses propres idées sur cette affaire pour être en mesure de " défendre [son] subordonné devant ses supérieurs ".
 

Mes enquêteurs ont aussi interrogé le lieutenant-commander LaViolette sur sa réunion du 18 juin 1996 avec le capitaine Poulin, dans son bureau. Elle a déclaré que ses questions avaient porté sur les commentaires que le capitaine avait faits aux représentants des médias, le 17 juin, et sur la façon dont sa note de service du 9 juillet 1996 avait abouti dans les mains de Scott Taylor du magazine Esprit de corps. Elle a fait remarquer qu'à son avis, aucune de ces questions n'entrait dans le cadre de l'enquête du Service national des enquêtes.
 

Mes enquêteurs ont aussi interrogé le colonel à la retraite Ralph Coleman, le 8 février 2000; ce dernier est à la fois témoin et sujet dans les allégations du capitaine Poulin. Il était directeur général par intérim des Affaires publiques lorsque le capitaine Poulin travaillait au Bureau de liaison avec les médias. À ce titre, il était son supérieur ainsi que celui du lieutenant-commander LaViolette; il disposait des pouvoirs et de la latitude nécessaires pour régler les problèmes liés au milieu de travail, qui lui étaient présentés.
 

M. Coleman a déclaré se rappeler qu'il avait donné instruction au lieutenant-commander LaViolette de téléphoner au capitaine Poulin, chez lui, afin d'établir avec précision quand ce dernier avait accordé des entrevues aux médias. Il s'est aussi rappelé que le lieutenant-commander LaViolette lui avait signalé que le capitaine Poulin était offensé de voir son intégrité mise en doute et qu'elle semblait douter de l'honnêteté de ce dernier envers elle.
 

Le 14 décembre 1999, mes enquêteurs ont recueilli sur bande audio les propos du capitaine Jean Morissette qui est à la fois témoin et sujet dans les allégations du capitaine Poulin. Il était second dans la chaîne de commandement, sous le lieutenant-commander LaViolette et il avait servi au Bureau de liaison avec les médias, de janvier 1997 à mars 1999.
 

Le capitaine Morissette se rappelait que l'atmosphère qui régnait dans le Bureau était très bonne avant le 17 juin 1998; dès que la note de service du capitaine Poulin avait été rendue publique, la tension avait monté entre ce dernier et le lieutenant-commander LaViolette et l'atmosphère s'était considérablement détériorée. Il a aussi souligné qu'il n'avait pas du tout senti que le lieutenant-commander LaViolette traitait le capitaine Poulin de façon injuste. Il avait plutôt senti qu'elle avait essayé d'éviter toute confrontation avec lui et avait évité de lui donner des tâches additionnelles.
 

Il a décrit le capitaine Poulin comme un officier très intelligent et professionnel. Il a toutefois ajouté qu'il le croyait complètement absorbé par la divulgation publique de sa note de service, lors de la conférence de presse du lieutenant-général Leach du 17 juin 1998. Il a indiqué qu'il croyait que le capitaine Poulin aimait être au centre de l'attention des médias et qu'il se rappelait que ce dernier avait essayé au moins une fois de susciter de l'intérêt pour son cas, lors d'une discussion avec un représentant des médias.
 

Le capitaine Morissette a décrit le lieutenant-commander LaViolette comme une personne professionnelle et consciencieuse qui, tout en étant extrêmement exigeante, s'intéressait sincèrement au bien-être de ses subordonnés. Il pense qu'elle a tenté d'aider le capitaine Poulin, mais que ce dernier a mal accueilli sa tentative et que ceci a creusé un fossé entre eux deux.
 

Mes enquêteurs ont interrogé le lieutenant-commander LaViolette sur la réunion qu'elle a eu dans son bureau, le 18 juin 1998, avec le capitaine Poulin. Ce dernier prétend que, au cours de cette réunion, sa supérieure " s'était servie de son grade et avait fait du " chantage émotionnel " pour lui faire révéler plus d'information sur l'affaire qui faisait l'objet d'une enquête du Service national des enquêtes "; elle lui aurait déclaré qu'elle ne pourrait plus lui faire confiance désormais.
 

Le lieutenant-commander LaViolette a déclaré à mes enquêteurs qu'elle se rappelait avoir eu une discussion avec le capitaine Poulin, le 18 juin 1998. Elle avait étayé sa version de l'événement dans une note de service datée du 26 juin 1998. Cette note était en fait une ébauche de réponse aux allégations que le capitaine Poulin avait faites dans sa propre note datée du 25 juin 1998. Les deux avaient adressé leur note de service respective au colonel Coleman, alors Directeur général par intérim des Affaires publiques.
 

Comme elle l'avait étayée par écrit dans sa note du 26 juin 1998, le lieutenant-commander LaViolette a maintenu catégoriquement que sa discussion avec le capitaine Poulin n'était en aucune façon une tentative de lui soutirer une information qui faisait l'objet d'une enquête du Service national des enquêtes. Le lieutenant-commander LaViolette a soutenu que sa discussion avec le capitaine Poulin avait pour but de résoudre les contradictions qui existaient entre les rapports des médias et les propos que le capitaine Poulin lui avait dit avoir tenus à ces derniers.
 

Conclusions

Le lieutenant-commander LaViolette reconnaît effectivement avoir posé des questions au capitaine Poulin sur ses déclarations aux représentants des médias et elle lui a demandé si oui ou non il avait fourni une copie de sa note de service du 9 juillet 1996 à Scott Taylor du magazine Esprit de corps. Ces questions ont été posées dans le cadre de l'exercice de sa fonction de superviseur immédiat.
 

Conformément à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 2008-2, les membres des Forces canadiennes et du personnel de la Défense nationale sont autorisés à parler publiquement de leur propre travail à condition de respecter certains paramètres et aussi d'en informer leur supérieur immédiat. Cependant, à titre d'officier des relations publiques au Bureau de liaison avec les médias, le capitaine Poulin était un porte-parole des Forces canadiennes avec toutes les responsabilités que cela implique. À ce titre, il avait l'obligation de consigner les questions des médias auxquelles il avait répondu, dans le journal informatisé tenu par le Bureau de liaison. C'était le colonel Coleman qui avait été l'instigateur des questions que le lieutenant-commander LaViolette avait posées au capitaine Poulin, car il semblait bien que ce dernier avait fait des déclarations aux médias sans en avoir informé ses supérieurs. Je ne trouve pas que le lieutenant-commander LaViolette ou le colonel Coleman aient abusé de leur autorité en tant que superviseurs du capitaine Poulin en le questionnant afin de déterminer s'il avait parlé à un représentant des médias et n'en avait pas informé ses supérieurs comme l'exige la politique.
 

Je ne trouve pas non plus que les questions posées par le lieutenant-commander LaViolette au capitaine Poulin, pour savoir s'il avait parlé aux représentants des médias au sujet de la note de service du 9 juillet 1996, peuvent être interprétées comme de l'intimidation ou une tentative d'ingérence dans l'enquête menée par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes. Comme il a déjà été mentionné dans le présent rapport, en juillet 1998, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes enquêtait effectivement sur les allégations d'inconduite sexuelle faites contre le colonel Labbé, ainsi que sur la prétendue inaction du lieutenant-général Leach.
 

Allégation 2 : Entrave au droit du capitaine Poulin, en tant que membre des Forces canadiennes, de parler de ses activités professionnelles avec les médias

Le capitaine Poulin prétend que : 

Vers le 22 juin 1998, entre 8 h et 8 h 15, le lieutenant-commander LaViolette a tenu une réunion dans son bureau. Au cours de cette réunion, elle a annoncé que désormais : (1) il n'y aurait plus de conversations " en aparté " avec les médias; nous serions courtois, prompts et directs;(2) toutes les questions des médias, quelles qu'elles soient, seraient consignées dans le registre quotidien des officiers de liaison avec les médias; (3) nous ne devrions plus accepter d'appels de représentants des médias, chez nous, (même s'il s'agissait d'amis) et (4) nous suivrions à la lettre les règles édictées dans le petit aide-mémoire des Affaires publiques.
 

Les ordres que le lieutenant-commander LaViolette m'avait donnés, contrastaient violemment avec les Directives et ordonnances administratives de la Défense, datées du 1er mars 1998 qui stipulent que : " Ces Directives et ordonnances administratives de la Défense habilitent et encouragent le personnel du ministère de la Défense nationale et les membres des Forces canadiennes à parler de leur travail aux médias, de façon à donner aux Canadiens et Canadiennes une meilleure idée de la contribution et du fonctionnement quotidiens des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale ". Elles stipulent aussi que : " Il est important de maintenir et de soigner des relations ouvertes et positives avec les médias pour, à travers eux, atteindre les Canadiens et les Canadiennes et leur montrer à quel point les Forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale font une différence. "

 

Le lieutenant-commander LaViolette se rappelait cette réunion et a confirmé avoir convoqué ses subordonnés, les capitaines Chaloux, Morissette et Poulin, dans son bureau, pour régler un problème qu'elle a décrit comme " son personnel devenu trop décontracté avec les représentants des médias ". Elle s'est étendue sur le sujet, soulignant que les capitaines Chaloux et Poulin étaient tous les deux trop familiers avec les médias, ce qui n'était pas le cas du capitaine Morissette. Elle a indiqué que, de toutes façons, elle avait choisi de donner ces instructions à ses trois subordonnés plutôt que d'individualiser le problème.
 

Elle a ajouté qu'elle trouvait intéressant que le capitaine Poulin ait pensé que cela était dirigé contre lui, parce qu'elle s'était adressée aux trois capitaines et qu'elle se rappelait que le capitaine Chaloux était revenue la voir, après la réunion, pour lui faire part de ses objections aux instructions qu'elle venait de recevoir; elle croyait que ces instructions visaient d'abord son attitude à l'égard des membres des médias.
 

Le capitaine Chaloux a fourni des informations additionnelles sur cet événement, lorsque mes enquêteurs l'ont rencontrée. Ce qui est surtout intéressant, c'est que tout de suite après la réunion générale, le capitaine Chaloux soit retournée, seule, voir le lieutenant-commander LaViolette, dans son bureau, pour lui faire part de son objection au fait qu'elle devait changer sa façon de traiter avec les médias. Le capitaine Chaloux a expliqué qu'elle avait exprimé son profond désaccord avec l'ordre de sa supérieure d'adopter désormais une attitude " moins amicale " et " strictement d'affaires ". Elle avait fait valoir que son " style décontracté " la servait bien et qu'elle n'avait pas l'intention de le changer. Elle s'est souvenue que, plus tard le même jour, le lieutenant-commander LaViolette était venue la voir en privé et lui avait confié que son style décontracté ne posait aucun problème, car il la servait effectivement bien et que c'était l'approche du capitaine Poulin envers les médias qui la préoccupait en premier lieu.
 

Le capitaine Poulin a indiqué à mes enquêteurs que les instructions du lieutenant-commander LaViolette contredisaient la Directive et ordonnance administrative de la Défense 2008-2 qui confère aux membres le droit de parler aux médias de ce qu'ils font.
 

Le lieutenant-commander LaViolette a déclaré ce qui suit :

... « lorsque [mes agents] recevaient des appels des médias ... ou accordaient des entrevues à propos du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes, ils devaient s'assurer que tous ces appels et entrevues étaient inscrits dans le registre du Bureau de liaison avec les médias et que j'en étais informée. J'avais aussi demandé à mes agents de se familiariser de nouveau avec les Directives et ordonnances administratives de la Défense pertinentes et les documents des Affaires publiques qui établissent très clairement l'obligation qu'ont les tous les agents d'avertir soit leur chaîne de commandement soit les Affaires publiques, avant ou après une entrevue avec les médias, qu'une telle entrevue va avoir lieu ou a déjà eu lieu. »  (sic)

 

Conclusions

Comme l'a décrit le capitaine Poulin, le lieutenant-commander LaViolette avait donné pour instruction à ses officiers d'être moins décontractés avec les médias. Il est peu probable qu'elle ait soulevé cette question des relations entre ses officiers et les médias sans que ce soit relié aux événements entourant la note de service du 9 juillet 1996 du capitaine Poulin. En sa qualité de supérieure de ce dernier au sein du Bureau de liaison avec les médias, il lui incombait de veiller à ce qu'il consigne ses communications avec les médias, à titre de représentant de la Direction générale des Affaires publiques, ainsi que toute communication qui avait lieu pendant le service au sein de la Direction générale des Affaires publiques à titre de représentant du ministère; cela est tout à fait conforme à la politique de la Direction générale des Affaires publiques ainsi qu'aux ordonnances et règlements des Forces canadiennes, et je ne trouve pas du tout que les actions du lieutenant-commander LaViolette aient constitué un abus de son autorité.
 

Allégation 3 : Surveillance des appels téléphoniques reçus au sein du Bureau de liaison avec les médias

Le capitaine Poulin prétend que :

Vers le 7 juillet 1998, le lieutenant-commander LaViolette m'a personnellement visé lorsqu'elle a vérifié tous les appels téléphoniques reçus par les officiers de liaison avec les médias et a insinué, devant mes pairs, que j'avais failli à mes responsabilités d'officier des relations publiques au Bureau de liaison avec les médias.
 

Le 7 juillet 1998, vers 15 h 45, j'ai quitté mon poste de travail pour me rendre aux toilettes. Quand je suis revenu au Bureau de liaison avec les médias, le lieutenant-commander LaViolette m'a demandé comment il se faisait que la liste des appels affichée sur l'écran du téléphone commun (996-2353/2354) indiquait un appel de Southam News qui n'était pas inscrit dans le registre quotidien des officiers de liaison avec les médias; elle voulait une explication. Je l'avais alors informée que nous avions bien reçu un appel de Southam News, mais que je l'avais inscrit comme appel du Ottawa Citizen, parce que David Pugliese écrivait souvent pour le Citizen.

 

Mes enquêteurs ont pris connaissance de la note manuscrite dans le journal du capitaine Poulin, à la date du 7 juillet 1998. La note décrit bien l'événement dans les mêmes termes.
 

Le lieutenant-commander LaViolette ne se rappelait pas cet incident particulier, mais a affirmé que si elle avait eu des remarques à faire sur la qualité du travail d'un de ses subordonnés, elle l'aurait fait " à huis clos " à la seule personne concernée et sûrement pas devant d'autres subordonnés. Elle a ajouté qu'elle avait la responsabilité de se tenir au courant des demandes de renseignements des médias et des questions d'intérêt pour les médias, afin de pouvoir en informer la haute direction. Pour cette raison, elle examinait régulièrement le registre des demandes de renseignements des médias.
 

D'autres membres du personnel du Bureau de liaison avec les médias ont indiqué que le lieutenant-commander LaViolette surveillait continuellement et de près toutes les activités au sein du Bureau de liaison avec les médias. Comme l'a décrit un de ses anciens subordonnés, pour confirmer son style de gestion, " elle surveillait toutes les activités du bureau avec un œil de faucon ". Certains ont ajouté qu'elle se laissait parfois aller à la microgestion, donnant quelques exemples comme de signaler qu'un indicateur d'appel en attente clignotait ou d'ordonner à des subordonnés de jeter leur papier inutilisable dans le panier du recyclage plutôt que dans la poubelle. Malgré tout, elle a été systématiquement décrite comme étant très à cheval sur les règlements, juste et professionnelle à l'égard de ses subordonnés; personne parmi les membres anciens ou actuels du Bureau de liaison avec les médias ne se rappelle qu'elle a jamais traité quiconque, y compris le capitaine Poulin, d'une manière non professionnelle.
 

Conclusions

Même si le lieutenant-commander LaViolette a déclaré ne pas se souvenir d'avoir interrogé le capitaine Poulin sur une apparente différence entre la liste des appels sur l'afficheur téléphonique et le registre des appels des médias, il n'y a pas de raison de croire que la note du capitaine Poulin, dans son journal, n'a pas décrit l'événement avec exactitude.
 

En revanche, je ne pense pas que la découverte, par le lieutenant-commander LaViolette, d'une différence entre ce qu'indiquait l'afficheur du téléphone et le registre des appels des médias soit attribuable seulement à sa supervision méticuleuse. Une telle action allait au-delà de ce qu'elle avait l'habitude de surveiller. Il est plus probable qu'elle avait décidé de vérifier la liste des appels sur l'afficheur du téléphone et de la comparer aux entrées dans le registre des appels des médias, parce qu'elle soupçonnait que le capitaine Poulin ne respectait pas la procédure générale qui consistait à rendre compte de toutes les communications avec les médias.
 

Il est probable que les soupçons qui planaient sur l'interaction du capitaine Poulin avec les médias, ont résulté dans le fait que ses activités étaient surveillées de plus près que celles de ses collègues. Pour autant, je ne pense pas que les actions du lieutenant-commander LaViolette constituaient des abus de son autorité ni que ces actions visaient à harceler le capitaine Poulin en guise de représailles. Ses actions semblaient plutôt conformes à sa responsabilité de veiller à ce que le personnel qui lui était subordonné respecte bien l'obligation de consigner les demandes des médias.
 

Rien non plus ne suggère que le lieutenant-commander LaViolette a questionné le capitaine Poulin d'une manière abusive ou inappropriée, ni même d'une manière qui aurait amené d'autres membres du personnel à croire qu'elle traitait le capitaine Poulin d'une manière non professionnelle. Comme l'ont déclaré, de façon répétée et sans équivoque, ses anciens subordonnés au Bureau de liaison avec les médias, bien que le conflit entre elle et le capitaine Poulin ait été évident, elle s'est toujours montrée professionnelle à l'égard de ce dernier.
 

Allégation 4 : A négligé de rectifier l'impression erronée du capitaine Poulin qu'il était en instance d'affectation en Bosnie

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que :

Vers le 8 juillet 1998, aux alentours de 15 h 30, le lieutenant-commander LaViolette a quitté son bureau, accompagnée du capitaine Lynne Chaloux (officier de liaison avec les médias); elles sont venues toutes les deux à mon poste de travail. Le capitaine Chaloux m'a alors annoncé qu'il se pouvait que le capitaine Tom St. Denis (agent des relations publiques) souffre de mononucléose, auquel cas je partirai à sa place pour la Bosnie, dans les neuf prochains jours. Je lui ai fait remarquer qu'il me semblait que le capitaine James Simiana (matériel, relations publiques) avait été placé en attente et que, par conséquent, il paraissait être le candidat le plus probable pour une telle éventualité. Le lieutenant-commander LaViolette se tenait juste à côté et avait entendu notre conversation, mais elle ne fit rien pour me rassurer et confirmer ma déduction que ce devait être le capitaine Simiana plutôt que moi qui devrait partir si le capitaine St. Denis ne le pouvait pas.
 

Elle a attendu jusqu'au 15 juillet 1998 pour faire savoir que cette rumeur était sans fondement. Le stress que ma famille et moi avons enduré pendant toute cette semaine est inacceptable.
 

Compte tenu de ma situation à cette époque, les actions du lieutenant-commander LaViolette, en tant que ma supérieure immédiate, sont en violation directe de ses responsabilités d'officier en vertu des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 4.02(c) qui stipulent que : " Un officier doit favoriser le bien-être, l'efficacité et la discipline de tous ses subordonnés ".

 

Mon enquêteur a interrogé le capitaine Chaloux, le 29 février 2000, au Quartier général de la 1ère Division aérienne, à Winnipeg où elle est actuellement affectée. Elle a rencontré le capitaine Poulin pour la première fois à l'automne 1997 et elle a travaillé avec lui au Bureau de liaison avec les médias, de mars 1998 jusqu'à son affectation en Bosnie en juin 1998. Elle a décrit sa relation professionnelle avec le capitaine Poulin comme étant amicale.
 

Mes enquêteurs ont interrogé le lieutenant-commander LaViolette à propos de l'allégation du capitaine Poulin à l'effet qu'il aurait été amené à croire qu'il pourrait être affecté en Bosnie. Elle ne pouvait pas comprendre comment ce dernier avait pu croire qu'il serait muté en Bosnie. Elle a expliqué que pour chaque déploiement, un premier candidat et un remplaçant sont désignés; le capitaine Poulin n'était même pas un remplaçant. Elle a insisté que cela n'avait aucun sens que ce dernier ait cru qu'il serait envoyé en Bosnie dans les circonstances qu'il avait décrites.
 

Mon enquêteur a donné au capitaine Chaloux les détails de la note que le capitaine Poulin avait écrite dans son journal. Dans cette note datée du 8 juillet 1998, il a écrit :

Vers 15 h 30, après avoir passé presque quarante minutes dans le bureau du lieutenant-commander LaViolette, porte fermée, Lynne Chaloux m'a dit que le capitaine St. Denis avait peut-être une mononucléose et que, si c'était le cas, elle me demandait ce que je pensais d'un petit tour en Bosnie.

 

Après avoir lu la note du capitaine Poulin, le capitaine Chaloux s'est vaguement rappelée quelque chose à propos du capitaine St. Denis tombant malade au cours de son entraînement préparatoire, mais elle ne croyait pas que cela avait le moindrement menacé son déploiement.
 

Elle n'a pas fourni d'information en relation avec l'allégation du capitaine Poulin selon laquelle on lui avait laissé croire qu'il pourrait être muté en Bosnie avec un préavis très court. Par la suite, mon enquêteur lui a demandé si elle avait, à un moment quelconque, plaisanté avec le capitaine Poulin sur la possibilité qu'il soit envoyé en Bosnie. Elle ne se rappelait rien de la sorte, mais elle avait souligné que le capitaine Poulin et elle aimaient bien plaisanter au bureau. Par conséquent, elle en déduisait que, dans ce contexte de leur relation de travail, il était " tout à fait possible " qu'elle ait pu plaisanter avec lui, sur son éventuel départ en Bosnie par le prochain avion.
 

Le lieutenant-commander LaViolette a déclaré qu'elle n'avait jamais entendu dire, directement ou indirectement, que le capitaine Poulin aurait été considéré pour un déploiement en Bosnie. Elle a aussi déclaré que jamais le capitaine Poulin n'avait abordé cette question avec elle, et qu'elle était totalement étrangère à une quelconque conversation que ce dernier aurait pu avoir avec le capitaine Chaloux à ce sujet.
 

Le capitaine Poulin n'a pas fait mention à mes enquêteurs ou inscrit dans son journal qu'il avait cherché de l'aide ou porté cette inquiétude à l'attention d'une autorité des Forces canadiennes ou du Ministère.
 

Mon enquêteur a eu une conversation téléphonique avec le capitaine Tom St.Denis, le 1er septembre 2000, sur son entraînement préparatoire et son déploiement en Bosnie. Le capitaine St. Denis a confirmé qu'il avait été mis en prédéploiement en mars 1998 puis qu'il était parti pour la Bosnie en juillet 1998 et en était revenu en janvier 1999. Le capitaine St.Denis a déclaré qu'il n'avait jamais été question de mononucléose ou d'une quelconque autre maladie; il n'avait pas non plus connaissance que sa candidature pour ce déploiement ait jamais été remise en question pour quelque autre raison.
 

Mon enquêteur a aussi eu une conversation téléphonique avec le capitaine James Simiana, le 7 septembre 2000, au sujet de son déploiement en Bosnie et il lui a demandé s'il avait été le remplaçant du capitaine St. Denis; le capitaine Simiana a répondu qu'il était le remplaçant du capitaine Chaloux et qu'il était allé en Bosnie pour remplacer cette dernière, au terme de son déploiement.
 

Conclusions

Je ne crois pas que le lieutenant-commander LaViolette a laissé sciemment croire au capitaine Poulin qu'il serait envoyé en Bosnie avec très peu de préavis.
 

Il n'y a pas lieu de conclure que les notes écrites par le capitaine Poulin dans son journal, ne reflètent pas exactement les événements tels qu'il les a perçus. Cependant, je pense que son interprétation des événements subséquents n'est pas raisonnable. Il prétend avoir acquis la certitude qu'il serait muté en Bosnie, à la suite du commentaire anodin d'une collègue. Son allégation repose sur sa conviction d'avoir été la victime d'une rumeur qui lui a fait croire qu'il serait muté sur un théâtre d'opérations pour une durée de six mois et avec seulement 9 jours de préavis. Et ce, malgré le fait qu'il savait qu'il y avait en réalité une autre personne désignée comme remplaçante de la personne en question.
 

Dans de telles circonstances, on pourrait s'attendre bien évidemment qu'une personne confrontée à cette rumeur, si elle était vraiment préoccupée, s'empresserait de parler à son superviseur ou à un autre membre de la chaîne de commandement afin de vérifier l'authenticité de cette information. Même s'il a indiqué que lui et sa famille avaient enduré un stress considérable en raison de sa certitude d'être envoyé en Bosnie, rien n'indique que le capitaine Poulin a porté cette situation à l'attention d'un de ses supérieurs ou à une quelconque autorité responsable du bien-être du personnel (par exemple, un membre du clergé ou un travailleur social).
 

Allégation 5 : Fouille du poste de travail du capitaine Poulin

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que :
 

Vers le 9 juillet 1998, le lieutenant-commander LaViolette a inspecté clandestinement mon poste de travail, après mon départ du bureau à la fin de la journée. Le lendemain matin, elle m'a reproché de ne pas tenir le registre des coupons de taxi à jour et elle m'a immédiatement enlevé cette responsabilité.
 

Il faisait cette même allégation dans une communication qu'il avait préparée pour la conférence de 1998 sur l'éthique :

Par exemple, on a inspecté mon poste de travail à mon insu, puis on m'a dit qu'on avait trouvé quelque chose qui poussait à croire que je ne faisais pas mon travail correctement. À la suite de cette inspection surprise, j'ai été réprimandé et des responsabilités m'ont été retirées.

 

Mes enquêteurs ont interrogé le lieutenant-commander LaViolette à propos de cette allégation. Elle a répondu qu'elle ne faisait pas d'inspection des postes de travail du personnel. Elle a expliqué qu'elle avait donné comme tâche secondaire au capitaine Poulin, le contrôle des coupons de taxi pour la section, et que ce dernier gardait les coupons de taxi et le registre sur l'étagère du haut de son poste de travail; tout le personnel le savait et y avait donc facilement accès en cas de besoin. Cette information et l'existence de cette pratique ont été confirmées par d'autres membres du Bureau de liaison avec les médias qui ont été interrogés par mes enquêteurs.
 

Le lieutenant-commander LaViolette a déclaré que, le 9 juillet 1998, elle avait travaillé tard et avait raté le dernier autobus. Elle était donc allé chercher un coupon de taxi et s'était aperçue, à cette occasion, que le registre n'avait pas été mis à jour depuis le 18 juin 1998. Le lendemain, après avoir informé son supérieur, le colonel Coleman, de son intention, elle avait parlé au capitaine Poulin de ce problème. Elle a ajouté qu'elle était responsable des coupons de taxi de la section et que c'était la troisième fois qu'elle avait dû faire ce genre de remarque au capitaine Poulin; elle avait donc repris le contrôle des coupons de taxi.
 

Conclusions

Même si les événements mentionnés ont bien eu lieu, je ne pense pas que les actions du lieutenant-commander LaViolette, dans les circonstances, aient constitué un abus de son autorité, ni qu'elles aient été motivées par un désir de représailles contre le capitaine Poulin. À titre de superviseur de ce dernier, il lui incombait de veiller à l'efficacité fonctionnelle du capitaine Poulin et de ses autres subordonnés et à ce qu'ils s'acquittent de leurs responsabilités. Même si le lieutenant-commander LaViolette aurait pu régler le problème d'une autre façon, je ne pense pas qu'il était inadéquat qu'elle use de ses prérogatives de superviseur pour relever le capitaine Poulin du contrôle des coupons de taxi. En dehors de la réassignation de cette tâche, rien n'indique qu'elle ait pris une quelconque autre mesure contre le capitaine Poulin.
 

Tous les membres du personnel interrogés par mes enquêteurs, y compris le capitaine Poulin lui-même, ont confirmé savoir que ce dernier rangeait les coupons de taxi et le registre sur l'étagère du haut de son poste de travail. Il n'était pas inhabituel que quelqu'un ait besoin d'un coupon de taxi après le départ du capitaine Poulin à la fin de la journée et aille en chercher à cet endroit. Habituellement, ce dernier arrivait tôt le matin et partait à 15h. Je ne trouve pas raisonnable de décrire comme une " inspection clandestine " la simple quête d'un coupon de taxi, par le lieutenant-commander LaViolette, après les heures de travail.
 

Allégation 6 : Tentative d'empêcher le capitaine Poulin de faire une déposition lors d'une enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que :

Vers le 29 juillet 1998, le lieutenant-commander LaViolette a essayé de m'empêcher de témoigner devant le Service national des enquêtes. Il a fallu l'intervention de son supérieur immédiat d'alors (le commander B. Frewer) pour que je puisse me rendre à ma propre entrevue avec le Service national des enquêtes. Son manque de soutien, à cette occasion, était inapproprié.
 

M'empêcher de témoigner devant le Service national des enquêtes était en violation directe des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 4.02(c) qui stipulent que : " Un officier doit favoriser le bien-être, l'efficacité et la discipline chez tous ses subordonnés ".

 

Le lieutenant-commander LaViolette a reconnu qu'elle avait certainement été frustrée d'apprendre au dernier moment quelque chose qui influait directement sur la marche du bureau, c.-à-d. que le capitaine Poulin devait s'absenter pour se rendre à l'interrogatoire du Service national des enquêtes et qu'il était tout à fait possible qu'elle ait demandé au capitaine Poulin de reporter son entrevue avec le Service national des enquêtes parce qu'il était la seule personne disponible ce jour là pour répondre aux médias. Elle a ajouté qu'elle avait aussi parlé à son supérieur d'alors, le capitaine Frewer(M), pour lui demander de désigner quelqu'un pour remplacer le capitaine Poulin, cet après-midi là.
 

Mes enquêteurs ont interrogé le capitaine(M) Frewer à propos de cette allégation, lors de leur entrevue avec lui le 31 janvier 2000. Il a confirmé que le lieutenant-commander LaViolette l'avait bien informé que le capitaine Poulin devait rencontrer le Service national des enquêtes, mais il ne se rappelle pas du tout qu'elle ait le moindrement suggéré de faire annuler cette rencontre. Le capitaine Poulin avait donc rencontré le Service national des enquêtes des Forces canadiennes comme prévu.
 

Conclusions

Je ne trouve pas que la demande du lieutenant-commander LaViolette au capitaine Poulin de reporter sa rencontre à cause d'un problème de dotation au sein du Bureau de liaison avec les médias ait constitué une tentative d'empêcher que ce dernier soit interrogé par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes ou de faire obstacle à sa participation à l'enquête en cours.
 

Allégation 7 : A réprimandé le capitaine Poulin pour ne pas l'avoir informée de ses allées et venues

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que :

Vers le 9 octobre 1998, le lieutenant-commander LaViolette m'a réprimandé pour ne pas la tenir informée de mes allées et venues. Cette réprimande ne se justifiait pas car l'information à laquelle elle faisait allusion avait été communiquée au commander Frewer ou au capitaine Morissette ou aux deux. Ce dernier avait d'ailleurs inscrit la majorité de mes activités prévues sur le calendrier mensuel du Service national des enquêtes.

 

En réponse à cette allégation, le lieutenant-commander LaViolette a expliqué à mes enquêteurs qu'elle avait discuté, avec le capitaine Poulin, de la nécessité de la garder informée de ses absences du bureau ainsi que des activités auxquelles il participait, lorsqu'elles touchaient directement les Forces canadiennes. Elle a aussi expliqué que cette exigence s'appliquait à tout le personnel du bureau. Le capitaine Morissette a confirmé à mes enquêteurs que c'était effectivement la pratique, en plus d'être le simple bon sens.
 

Le capitaine Morissette a aussi déclaré à mes enquêteurs que le capitaine Poulin l'informait souvent de ses activités, plutôt que d'en informer le lieutenant-commander LaViolette. Il a décrit l'attitude du capitaine Poulin, sur ce point, comme un petit jeu. Plus précisément, il a indiqué que le capitaine Poulin informait le capitaine(M) Frewer ou lui-même au lieu d'envoyer un simple message électronique à sa supérieure immédiate.
 

Conclusions

Comme tous les autres membres du personnel, le capitaine Poulin était tenu de garder sa supérieure immédiate, le lieutenant-commander LaViolette, informée de ses allées et venues et de ses activités en général. Dans la mesure où cette dernière estimait qu'il ne se pliait pas à la règle, elle était parfaitement fondée de lui en faire la remarque, quand bien même il aurait informé le capitaine Morissette ou le capitaine(M) Frewer. Cette allégation est frivole, attribuable à la situation de conflit personnel qui existait entre les deux. Je ne trouve pas que le lieutenant-commander LaViolette ait abusé de son autorité dans ce cas.
 

Allégation 8 : A parlé de son conflit avec le capitaine Poulin à d'autres membres du Bureau de liaison avec les médias

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que :

Entre le 17 juin et mon départ du Bureau de liaison avec les médias, vers le 2 novembre 1998, le lieutenant-commander LaViolette a souvent appelé mes collègues, le soir à leur domicile, pour leur poser des questions sur ce que j'avais fait pendant la journée. Cette attitude a fini par frustrer mes collègues et a contribué à détériorer encore davantage l'atmosphère qui régnait au Bureau de liaison avec les médias. Je n'ai été mis au courant de cette situation que vers le 22 octobre 1998, aux environs de 8 h 25.

 

Le lieutenant-commander LaViolette a expliqué que les capitaines Morissette et Chaloux étaient des amis qu'elle connaissait, sur le plan social, depuis 12 et 6 ans respectivement; elle a admis qu'elle les avait probablement appelés des douzaines de fois entre le 17 juin et le 2 novembre 1998. Elle précise toutefois qu'elle n'a parlé qu'une ou deux fois du capitaine Poulin avec le capitaine Morissette, lorsqu'elle l'appelait chez lui, le soir.
 

Elle a soutenu que ses discussions avec le capitaine Morissette, étaient des discussions entre commandant et commandant en second sur la situation au bureau, au cours desquelles le commandant sollicitait l'avis de son second. C'est au cours de telles discussions qu'elle lui a fait part de certaines de ses préoccupations à propos de la situation entre elle et le capitaine Poulin. Elle a précisé qu'elle avait eu ces discussions avec le capitaine Morissette lorsqu'elle s'était rendu compte que cette situation de conflit entre elle et le capitaine Poulin avait des effets négatifs sur les autres membres du personnel.
 

Elle s'est rappelée que le capitaine Morissette lui avait confié avoir le sentiment " d'être coincé entre les deux " et aussi qu'il avait fait part de ce même sentiment au capitaine Poulin.
 

Le capitaine Morissette a confié à mes enquêteurs qu'il s'était senti coincé entre les deux, qu'il avait tenté de rester neutre et de ne pas prendre parti.
 

Le capitaine Morissette se rappelait que le lieutenant-commander LaViolette l'avait appelé chez lui à quelques reprises, pour " décompresser " et lui demander son opinion sur la façon dont elle se conduisait à l'égard du capitaine Poulin. Il se rappelait aussi avoir dit à ce dernier que le lieutenant-commander LaViolette l'avait appelé chez lui et qu'il était frustré de se sentir coincé entre les deux.
 

Conclusions

Il est indéniable que ce conflit continu entre le lieutenant-commander LaViolette et le capitaine Poulin a créé une ambiance qui, comme l'a souligné ce dernier, " a fini par frustrer mes collègues et contribué à détériorer davantage l'atmosphère de travail au Bureau de liaison avec les médias ".
 

Manifestement, le lieutenant-commander LaViolette n'était pas capable de résoudre le conflit qui l'opposait au capitaine Poulin. En fait, bon nombre de ses tentatives de le résoudre n'ont eu pour effet que de jeter de l'huile sur le feu. Il est malheureux que ce conflit de personnalité avec elle semble avoir empêché le capitaine Poulin d'entendre les commentaires de soutien qui provenaient de sa chaîne de commandement.
 

Le lieutenant-commander LaViolette était visiblement exaspérée dans ses tentatives de régler le conflit entre elle et le capitaine Poulin au point qu'elle a cherché a obtenir l'avis du capitaine Morissette, son " commandant adjoint " au Bureau de liaison avec les médias, au sujet de ses rapports de travail avec le capitaine Poulin. C'est à ce moment qu'il est devenu évident que le conflit nuisait au milieu de travail des autres membres de son personnel. De façon bien compréhensible, le capitaine Morissette s'est lassé de ce conflit entre le capitaine Poulin et le lieutenant-commander LaViolette et il est évident qu'il a tout fait pour ne pas prendre parti.
 

Ce conflit entre le lieutenant-commander LaViolette et le capitaine Poulin a été exacerbé par les tensions grandissantes causées par l'identification du capitaine Poulin comme l'auteur de la note de service du 9 juillet 1996 et du fait qu'il avait confié aux médias ses préoccupations au sujet du traitement qu'il s'attendait à recevoir des leaders des Forces canadiennes. Il est clair toutefois que ce conflit de personnalité avait commencé bien avant la conférence de presse au cours de laquelle la note de service du capitaine Poulin avait été rendue publique.
 

Le lieutenant-commander LaViolette a été décrite par des membres du Bureau de liaison avec les médias comme un superviseur engagé et dévoué, qui a vraiment essayé à plusieurs reprises de résoudre ce conflit et qui a cherché ouvertement les conseils d'autres personnes en vue d'améliorer la situation. Il apparaît, cependant, qu'elle a été tellement préoccupée par son conflit personnel avec le capitaine Poulin, qu'elle n'a pas prêté suffisamment attention à la façon dont ce conflit affectait les autres membres de son personnel.
 

Ses efforts pour améliorer ses rapports de travail avec le capitaine Poulin n'ont pas porté fruit. Je ne trouve cependant pas que ses discussions avec son commandant adjoint aient contribué à empoisonner le milieu de travail ou qu'ils aient constitué des représailles ou du harcèlement contre le capitaine Poulin à cause de sa note de service du 9 juillet 1996 au lieutenant-général Leach.
 

Allégation 9 : A négligé d'informer le capitaine Poulin de la tenue d'une conférence de presse par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes pour communiquer les résultats de l'enquête sur les allégations faites contre le lieutenant-général Leach et le colonel Labbé

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que :   

Lorsque le Service national des enquêtes s'apprêtait à publier son communiqué de presse (NRCFPM-98.044) à propos des deux enquêtes qu'il avait menées sur cette affaire, vers le 26 octobre 1998, et à l'inverse de la Direction générale des Affaires publiques qui avait soutenu le lieutenant-général Leach, le lieutenant-commander LaViolette ne m'avait montré le communiqué de presse qu'après qu'il ait été remis aux médias.
 

De crainte que je fasse des commentaires aux médias sur le communiqué de presse du Service national des enquêtes (CFPM-98.044), elle avait délibérément omis de m'informer que les médias étaient dans le grand hall du Quartier général de la Défense nationale vers 15h30, vers le 26 octobre 1998. En tant qu'officier de liaison avec les médias, j'aurai dû être informé de cette conférence de presse, comme tous les autres membres du Bureau de liaison avec les médias. Au lieu de quoi, j'avais été mis à l'index par le chef du Bureau de liaison avec les médias.
 

Son action était en violation de la Directive et ordonnance administrative de la Défense (2008-2) des Affaires publiques, datée du 1er mars 1998 " ... habilite et encourage le personnel du ministère de la Défense nationale et les membres des Forces canadiennes à parler de leur travail aux médias, de façon à donner aux Canadiens et Canadiennes une meilleure idée de la contribution et du fonctionnement quotidiens des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale. "

 

Le lieutenant-commander LaViolette a présenté une déclaration écrite concernant cette allégation : 

Aux alentours de 8 h 15, le 26 octobre 1998, j'avais parlé au capitaine Bissonnette du Service national des enquêtes, qui m'avait informée que le Service national des enquêtes allait publier un communiqué sur les résultats d'une enquête, ce matin là. J'avais été informée en tant que personne responsable de la distribution des communiqués aux médias. [Le capitaine Bissonnette] m'avait également avisée que d'autres personnes, directement impliquées dans cette enquête, seraient aussi informées de la publication de ce communiqué. Le capitaine Poulin était l'une d'elles. Un peu plus tard, vers 9h40 environ, le capitaine Bissonnette m'avait remis une copie du communiqué. Je lui avais demandé si je pouvais informer mon supérieur de la publication de ce communiqué et il avait répondu par l'affirmative. J'en avais donc informé le commander Frewer.
 

Vers 11h35, j'avais demandé au capitaine Poulin de venir me voir dans mon bureau. Je voulais m'assurer que le Service national des enquêtes l'avait bien informé avant de publier son communiqué. Il m'avait confirmé que le Service national des enquêtes l'en avait informé. Le Grand Prévôt des Forces canadiennes est indépendant et ce n'était pas à moi de montrer le communiqué au capitaine Poulin. Je m'étais cependant assurée que le Service national des enquêtes l'avait bien prévenu avant que le communiqué soit distribué aux médias. (sic)

 

Elle a, d'autre part, rejeté l'affirmation du capitaine Poulin selon laquelle elle avait omis de lui communiquer de l'information sur l'enquête du Service national des enquêtes, de peur qu'il fasse des commentaires devant les médias. Elle a plutôt affirmé ce qui suit :

Au cours de ma discussion avec le capitaine Poulin, ce matin là, je lui avais dit que je pensais qu'il serait inapproprié de sa part, de répondre directement aux questions des médias sur cette affaire puisqu'il en était un des principaux protagonistes. Je lui avais dit que le Bureau de liaison avec les médias prendrait tous les appels, que tous les appels adressés à lui personnellement lui seraient transmis et que ce serait à lui de décider d'y répondre ou non. (sic)

 

Elle a indiqué, par la suite, qu'elle croyait que le Grand Prévôt était impliqué dans le point de presse et que c'était son personnel qui l'avait organisé. Elle ne se rappelait pas si oui ou non le personnel du Bureau de liaison avec les médias y avait participé, mais elle a affirmé que la participation du capitaine Poulin dans la publication, par le Service national des enquêtes, d'un communiqué de presse sur son enquête ne constituait en rien " une partie de son travail ". Le Service national des enquêtes emploie un officier de la Police militaire qui a été formé comme porte-parole pour s'occuper des relations avec les médias.
 

Le capitaine Morissette a aussi expliqué à mes enquêteurs les procédures auxquelles étaient assujetties les activités du capitaine Poulin en matière de liaison avec les médias. Il a confirmé que ce dernier avait reçu l'ordre de ne pas prendre directement les appels des médias car il était devenu un centre d'intérêt considérable de la part de ces mêmes médias et il n'était pas approprié qu'il leur réponde directement. Tous les appels devaient donc être pris par d'autres membres du personnel et les appels qui n'avaient aucun lien avec le major-général Leach, le colonel Labbé ou le capitaine Poulin, devaient être transférés à ce dernier, en sa qualité d'agent de liaison avec les médias.
 

Le capitaine Morissette a aussi expliqué que, dans le but d'établir un équilibre entre le rôle du capitaine Poulin comme agent de liaison avec les médias et son droit de communiquer avec ces mêmes médias sur des questions personnelles, les demandes qui le concernaient personnellement, lui étaient transférées et c'était lui qui décidait s'il souhaitait ou non y répondre.
 

Conclusions

Je ne trouve pas que les actions du Iieutenant-commander LaViolette à la direction du Bureau de liaison avec les médias ont constitué un abus de son autorité dans ce cas.
 

Le Service national des enquêtes avait remis une copie de son communiqué au lieutenant-commander LaViolette pour la seule raison qu'elle était le chef du Bureau de liaison avec les médias. J'accepte son explication qu'à titre de superviseur du Bureau de liaison avec les médias elle avait pris la décision que les questions des médias ayant trait à l'affaire à laquelle était mêlé le capitaine Poulin seraient traitées par d'autres membres du bureau qui répondraient au nom des Forces canadiennes. En sa qualité de superviseur, le lieutenant-commander LaViolette était non seulement habilitée, mais avait aussi la responsabilité de désigner le membre du personnel qui serait chargé de s'occuper de questions particulières avec les médias, si elle le jugeait approprié. Je ne trouve pas que le lieutenant-commander a agi incorrectement en ne remettant pas d'avance au capitaine Poulin une copie du communiqué du Service national des enquêtes des Forces canadiennes avant sa diffusion dans les médias. Le porte-parole du Service national des enquêtes des Forces canadiennes avait remis une copie de ce communiqué au lieutenant-commander LaViolette en raison de ses fonctions à la direction du bureau de liaison et non pas parce qu'elle était, incidemment, le superviseur d'une personne mêlée dans une certaine mesure à une enquête. En ce sens, je ne trouve pas que le lieutenant-commander LaViolette avait une quelconque obligation de remettre d'avance au capitaine Poulin une copie du communiqué du Service national des enquêtes des Forces canadiennes non plus que le lieutenant-commander LaViolette a tenté d'empêcher le capitaine Poulin de parler aux médias au sujet de ses expériences en tant qu'auteur de la note de service du 9 juillet 1996.
 

Allégation 10 : A empêché la communication, au capitaine Poulin, d'un message de l'épouse de ce dernier, concernant une urgence familiale, jusqu'à ce que soit terminée une réunion au sujet de communications avec les médias non enregistrées; par la suite, a fait une déclaration inexacte dans une note de service relatant les circonstances de l'incident

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que :
 

Vers le 27 octobre 1998, le lieutenant-commander LaViolette a délibérément omis de me dire que mon épouse avait appelé au bureau et demandé que je rappelle le plus rapidement possible pour raison " d'urgence familiale ".
 

L'inaction du lieutenant-commander LaViolette a été, à cette occasion, en violation directe des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 4.02(c) qui stipulent que : " Un officier doit favoriser le bien-être, l'efficacité et la discipline chez tous ses subordonnés ".

 

Le capitaine Poulin prétend aussi que :
 

Dans la note de service (du lieutenant-commander LaViolette) qu'elle a adressée au commander Frewer, le 13 novembre 1998, le lieutenant-commander LaViolette a déclaré : « ... Les trois ont confirmé que je n'avais pas été informée du caractère d'urgence de l'appel de son épouse... »  En réalité, elle avait été prévenue qu'il s'agissait d'une " urgence familiale ".

 

Le capitaine Poulin prétend que :
 

Dans la note de service (du lieutenant-commander LaViolette) qu'elle a adressée au commander Frewer, le 13 novembre 1998, le lieutenant-commander LaViolette a déclaré : " ... Les trois ont confirmé que je n'avais pas été informée du caractère d'urgence de l'appel de son épouse... " En réalité, elle avait été prévenue qu'il s'agissait d'une " urgence familiale ".

L'inaction du lieutenant-commander LaViolette a été, à cette occasion, en violation directe des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 4.02(c) qui stipulent que : " Un officier doit favoriser le bien-être, l'efficacité et la discipline chez tous ses subordonnés ".

 

Le 1er décembre 1999, mes enquêteurs ont interrogé le lieutenant(M) Ken MacKillop, comme témoin dans cette affaire. En octobre 1998, il a fait partie du Bureau de liaison avec les médias pendant un mois environ, pour une formation en cours d'emploi sous la supervision des capitaines Morissette et Poulin.
 

À mes enquêteurs qui lui ont demandé s'il savait quelque chose sur un appel téléphonique d'urgence de l'épouse du capitaine Poulin, il a déclaré que c'était lui qui avait reçu cet appel et qu'il était seul au bureau à ce moment là :

« ... je crois que ce matin là, j'étais seul au bureau. J'ai pris un appel de l'épouse du capitaine Poulin qui demandait que ce dernier la rappelle le plus rapidement possible, à cause d'une urgence. Après avoir raccroché, je suis parti à sa recherche sur l'étage - je savais qu'il y était plus tôt. » 

   

Le lieutenant(M) MacKillop se rappelait qu'il avait parcouru l'étage de la Direction générale des Affaires publiques, « demandant alentour si quelqu'un avait vu le capitaine Poulin parce que son épouse voulait qu'il la rappelle aussitôt que possible ... », mais il ne l'avait pas trouvé. À son retour au Bureau de liaison, il avait trouvé le capitaine Morissette qui était arrivé; il avait informé ce dernier de l'appel et du message pour le capitaine Poulin. Selon le lieutenant(M) MacKillop, le lieutenant-commander LaViolette n'était pas au bureau lorsqu'il y était retourné et il ne savait pas si cette dernière avait été ou non mise au courant de l'appel. Comme il avait fait le tour en le disant à tout le monde, il en avait déduit que le lieutenant-commander LaViolette avait dû l'apprendre, mais il ne pouvait l'affirmer ni dans un sens ni dans l'autre.
 

Dans une note de service datée du 28 octobre 1998, décrivant sa préoccupation au sujet de cet incident, le capitaine Poulin a écrit :

Après la réunion du 27 octobre, mentionnée plus haut, j'ai été averti que mon épouse avait appelé plus tôt alors que j'étais absent pour dire qu'il y avait une urgence familiale et que je devais rappeler au plus vite. Je n'avais pas été prévenu de cette urgence parce que le lieutenant-commander LaViolette avait arbitrairement décidé que la rencontrer pour qu'elle me fasse part de son mécontentement à propos de mon rendement était plus important que de m'occuper de ma famille. Elle avait donc donné instruction au lieutenant(M) MacKillop d'attendre que je l'aie rencontrée avant de me dire que mon épouse avait appelé et laissé un message.

 

Le lieutenant-commander LaViolette a expliqué à mes enquêteurs que lorsqu'elle avait reçu la première note de service du capitaine Poulin, le 28 octobre 1998, elle avait dit à ce dernier ne jamais avoir été au courant de l'urgence de l'appel; le capitaine Poulin avait alors accepté de réécrire sa note de service.
 

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin affirme :

Plus tard, cette semaine là, deux employés civils (Paul Burbridge et Tim Dickman) qui travaillaient au Bureau de liaison avec les médias (surveillance des médias) lorsque l'incident a eu lieu, m'ont approché et m'ont affirmé qu'ils avaient distinctement entendu le lieutenant(M) MacKillop dire au lieutenant-commander LaViolette qu'il s'agissait d'une " urgence familiale " et cette dernière donner instruction d'attendre qu'elle ait d'abord vu le capitaine Poulin avant de lui remettre le message. Lorsque j'ai fait part au lieutenant(M) MacKillop de cette information fournie par deux autres témoins, il a soutenu qu'il n'avait jamais dit ne pas avoir prévenu le lieutenant-commander LaViolette qu'il s'agissait d'une " urgence familiale ", mais que maintenant, il ne pouvait plus se rappeler s'il le lui avait dit ou non.

 

Lorsque mes enquêteurs l'ont interrogée, le lieutenant-commander LaViolette leur a déclaré qu'elle se rappelait parfaitement que le lieutenant(M) MacKillop l'avait informée de cet appel téléphonique, mais elle maintient qu'elle n'avait aucune idée qu'il s'agissait d'un appel urgent. Elle a ajouté qu'après avoir parlé au capitaine Poulin, elle avait suggéré que ce dernier en informe également son épouse. Elle avait pensé, alors, que le problème était réglé.
 

Mes enquêteurs ont par la suite demandé au capitaine Morissette s'il se souvenait de cet appel téléphonique de l'épouse du capitaine Poulin, à propos d'une " urgence familiale " et demandant que ce dernier la rappelle le plus rapidement possible. Le capitaine Morissette a déclaré se souvenir de l'événement, précisant que ce n'était pas lui qui avait pris l'appel. Il a ajouté que ce devait être soit le lieutenant(M) MacKillop, soit John Coppard qui était présent lorsque l'épouse du capitaine Poulin avait appelé. Il s'est aussi souvenu de la réunion dans le bureau du lieutenant-commander LaViolette, au cours de laquelle cette dernière avait exprimé sa préoccupation à propos des communications personnelles du capitaine Poulin avec les médias, et à la fin de laquelle elle avait prévenu ce dernier que son épouse l'avait appelé.
 

Le 19 novembre 1999, mes enquêteurs ont interrogé M. Paul Burbridge, témoin dans cette affaire. Ce dernier s'occupe de la surveillance électronique des médias, aux Affaires publiques et son poste de travail était situé à l'intérieur du Bureau de liaison avec les médias, lorsque le capitaine Poulin en faisait partie. M. Burbridge a déclaré s'être rendu compte que le lieutenant-commander LaViolette surveillait les activités du capitaine Poulin beaucoup plus étroitement qu'elle le faisait pour les autres.

M. Burbridge a affirmé qu'il se souvenait de l'appel de l'épouse du capitaine Poulin qui avait demandé que ce dernier la rappelle au plus vite, pour une urgence familiale. Il a aussi dit qu'il croyait que le capitaine Morissette avait pris l'appel et avait annoncé que le capitaine Poulin devait appeler chez lui immédiatement, pour une urgence familiale. Il a ajouté que :  

 « ... à cette annonce, le lieutenant-commander LaViolette avait donné instruction à tout le monde de ne pas parler de cet appel au capitaine Poulin, car elle voulait d'abord lui parler et qu'elle le préviendrait elle-même, ensuite, de l'appel de son épouse ». 

 

Mes enquêteurs ont aussi interrogé M. Tim Dickman, témoin dans cette affaire. M. Dickman est administrateur de systèmes informatiques et son bureau était aussi situé à l'intérieur du Bureau de liaison avec les médias, lorsque le capitaine Poulin en faisait partie.
 

M. Dickman a déclaré :

Il me semble que c'était le capitaine Morissette qui avait pris l'appel et qu'il avait dit à la personne qui travaillait avec lui - je ne me rappelle plus qui c'était - Dès que Bruce revient, dis-lui que son épouse a appelé et qu'il doit la rappeler tout de suite parce qu'il y a une urgence familiale... À ce moment là, le lieutenant-commander LaViolette était sortie de son bureau et avait dit : " Non ne lui en parlez pas, je veux le voir d'abord ".

 

Messieurs Dickman et Burbridge ont tous deux appuyé fermement le capitaine Poulin et ont tous deux affirmé que le lieutenant-commander LaViolette avait donné instruction de ne pas lui mentionner cet appel, parce qu'elle voulait lui parler d'abord et qu'elle le lui mentionnerait après.
 

Lorsque le capitaine Poulin a retourné au Bureau de liaison avec les médias, le lieutenant-Commander LaViolette lui a immédiatement parlé d'une soi-disant entrevue qu'il avait donnée aux médias et dont il n'avait pas rendu compte à sa chaîne de commandement. Le lieutenant-commander LaViolette a informé le capitaine Poulin à la conclusion de cette réunion que son épouse avait appelé. Dans sa réponse à mon rapport intérimaire, elle précise qu'elle a attendu le capitaine Poulin pendant près d'une heure, que son n'a pas tenté de le contacter de nouveau pendant ce laps de temps et qu'enfin, la dite réunion a durée moins de 10 minutes.
 

Conclusions

Il est clair que le lieutenant-commander LaViolette était au courant d'un message demandant au capitaine Poulin de rappeler chez lui. Il y a une contradiction dans les preuves à savoir que le lieutenant-commander était consciente du fait que l 'épouse du capitaine Poulin avait appelé et indiqué qu'il s'agissait d'une " urgence familiale ".
 

Qu'elle ait été ou non au courant de la dimension " familiale " du message d'urgence de la conjointe du capitaine Poulin, il ne semble pas y avoir de justification pourquoi on ne lui a pas donné le message et l'occasion de la rappeler avant la réunion avec le lieutenant commander LaViolette. Des personnes dans le bureau au courant du message ont cherché à trouver le capitaine Poulin pour lui remettre le message. Cela aurait dû indiquer au lieutenant-commander LaViolette qu'il y avait une certaine urgence à la situation, peu importe si elle avait été ou non informée des circonstances entourant l'appel. Le lieutenant-commander LaViolette a clairement indiqué au personnel de ne pas remettre le message téléphonique au capitaine Poulin. Ce faisant, je trouve que le lieutenant-commander LaViolette a dépassé les limites de son autorité. Il n'y a pas de justification pour laquelle la réunion n'aurait pas pu avoir lieu après avoir donné le temps au capitaine Poulin de prendre connaissance du message et de rappeler son épouse.
 

Il faut toutefois noter que les actions du lieutenant-commander LaViolette ne semblent pas avoir été faites de mauvaise foi ou dans l'intention délibérée de harceler le capitaine Poulin ni d'exercer des représailles. Dans ce cas, l'attitude du lieutenant-commander LaViolette, même si elle est inacceptable, semble être attribuable au conflit qui l'opposait au capitaine Poulin et aux tensions grandissantes qui en découlaient.
 

Allégation 11 : A laissé entendre, devant un autre membre du Bureau de liaison avec les médias que le capitaine Poulin était un menteur

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que :

Vers le 27 octobre 1998, le lieutenant-commander LaViolette m'a traité de " menteur " devant un de mes pairs. De la part d'un officier supérieur et de ma supérieure immédiate, c'est tout à fait inacceptable, dans les circonstances.

 

Le capitaine Poulin a précisé à mes enquêteurs que le pair, en l'occurrence, était le capitaine Jean Morissette.
 

Mes enquêteurs ont donc rencontré le capitaine Morissette, le 14 décembre 1999 et l'ont interrogé à ce propos. Ce dernier se rappelait qu'il avait participé à une réunion avec le capitaine Poulin et le lieutenant-commander LaViolette, dans le bureau de cette dernière et qu'elle lui avait demandé de confirmer si oui ou non le capitaine Poulin était en contact avec les médias. Il avait déclaré :

... à un certain point, le lieutenant-commander LaViolette m'avait demandé ... " Jean, avez-vous l'impression que Bruce est en contact avec les médias sans en faire état dans le registre? J'avais répondu que oui parce que je l'entendais parfois parler avec des représentants des médias et essayer de les intéresser à son histoire. Elle m'avait alors demandé " Jean, êtes-vous sûr, ... oui ou non, qu'il a communiqué avec les médias? " Le fait est que je l'avais réellement entendu ... communiquer avec eux2.

 

Le capitaine Morissette se rappelait que le lieutenant-commander LaViolette avait laissé entendre que " ... (le capitaine Poulin) était un menteur parce qu'il ne lui disait pas (à elle) tout ce qui se passait, de la manière dont cela se passait ... " Le capitaine Morissette avait ajouté que la réunion avait été " tendue mais contrôlée ".
 

Mes enquêteurs ont ensuite demandé au lieutenant-commander LaViolette de répondre à cette allégation; elle leur a fourni une réponse écrite lorsqu'elle les a rencontrés le 17 février 2000. Elle a écrit :
  

Le 27 octobre à 11h20, j'ai convoqué dans mon bureau le capitaine Poulin ainsi que le capitaine Morissette (mon commandant que je voulais comme témoin de cette réunion). J'ai demandé au capitaine Poulin de clarifier certaines choses parues dans la presse ce matin là.

 

Je lui avais demandé pourquoi il m'avait dit, la veille, qu'il n'avait pas reçu d'appels des médias sur sa ligne personnelle, alors qu'un article dans le Citizen affirmait le contraire. Il avait répété qu'il n'en avait pas reçus. Je lui avais demandé comment les médias avaient pu se procurer son numéro de ligne personnelle; il m'avait répondu que je devrai le leur demander. J'avais alors demandé au capitaine Morissette s'il avait déjà vu le capitaine Poulin recevoir des appels sur sa ligne personnelle; il m'avait répondu par l'affirmative. J'avais alors dit au capitaine Poulin que moi aussi je l'avais vu recevoir des appels des médias sur sa ligne personnelle. Je lui avais alors demandé pourquoi il me mentait. Il avait répondu qu'il ne mentait pas.
 

Conclusions

Je trouve que le lieutenant-commander LaViolette a indiqué clairement pendant sa réunion avec le capitaine Poulin et le capitaine Morisette, le commandant adjoint du Bureau de liaison avec les médias, qu'elle croyait que le capitaine Poulin lui mentait lorsqu'il affirmait ne pas recevoir d'appels des médias sur sa ligne de téléphone personnelle pendant qu'il travaillait au Bureau de liaison avec les médias. L'origine de cette conversation et de la déclaration du lieutenant-commander LaViolette à l'effet que le capitaine Poulin lui mentait était que le lieutenant-commander LaViolette était préoccupée du fait que le capitaine Poulin aurait pu avoir des communications avec des membres des médias pendant les heures de bureau et dans le cadre de ses fonctions à titre d'officier de relations publiques des Forces canadiennes sans consigner les demandes des médias comme il était tenu de le faire ou de rapporter tous commentaires personnels faits aux médias, comme il est exigé de tous les membres des Forces canadiennes.
 

En tant que superviseur du Bureau de liaison avec les médias, le lieutenant-commander LaViolettte agissait dans le cadre de ses fonctions lorsqu'elle a confronté le capitaine Poulin, qui faisait partie de son personnel, en lui signalant qu'il allait à l'encontre des politiques. En lui indiquant qu'elle ne croyait pas son démenti et qu'elle croyait qu'il lui mentait, elle s'appuyait sur le fait que son démenti était en contradiction direct avec ses propres observations et les observations du capitaine Morisette. Le capitaine Morissette était le commandant adjoint du Bureau de liaison avec les médias et était présent à la réunion. Je ne trouve pas que les actions du lieutenant-commander LaViolette dans ce cas constituaient un abus de son autorité.
 

Allégation 12 : A modifié la politique du Bureau de liaison avec les médias pour exiger que l'enregistrement des demandes d'information sur le capitaine Poulin indique sur quelle ligne téléphonique elles étaient reçues

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que : 

Vers le 4 novembre 1998, le lieutenant-commander LaViolette a modifié unilatéralement l'application de la politique du Bureau de liaison avec les médias aux demandes de renseignements des médias qui m'étaient adressées. Elle a dit aux membres du personnel qu'ils devraient dorénavant inscrire la ligne de téléphone utilisée par les médias lorsqu'ils m'appelleraient, ce qui était inacceptable et contraire à la politique du Bureau de liaison avec les médias. Elle a délibérément adopté cette tactique pour me discréditer.
 

C'était la première fois en 1 729 demandes (depuis mars 1998) qu'il fallait inclure la ligne de téléphone que les médias utilisaient pour faire leurs demandes au Bureau de liaison

 

 

Le capitaine Poulin a ajouté que lorsqu'il avait appris cette nouvelle procédure le concernant, il en avait parlé au capitaine(M) Frewer qui avait trouvé, lui aussi, que c'était inapproprié et qui avait indiqué qu'il en parlerait au lieutenant-commander LaViolette.
 

Le lieutenant-commander LaViolette a été interrogée par les enquêteurs, à propos de cette allégation et elle a donné une réponse écrite : 

Je me rappelle avoir eu une conversation avec tous les officiers de liaison avec les médias (nouveau personnel) au cours de laquelle j'avais rappelé à tout le monde ma directive interdisant les appels des médias sur les lignes personnelles. Encore une fois, il s'agissait d'une règle en usage depuis longtemps au Bureau de liaison avec les médias. Il y a deux lignes pour les médias, qui sont équipées de boîtes vocales réservées aux médias... je ne me rappelle pas avoir demandé à qui que ce soit d'enregistrer la ligne de téléphone sur laquelle arrivaient les appels des médias pour le capitaine Poulin.
 

...Le capitaine Poulin n'est pas venu me voir à ce sujet. Cette allégation se réfère à une demande de média datée du 4 novembre 1998 à 14h44, venant de Michael McAuliffe. Cette demande avait été reçue et traitée par le lieutenant(M) Vanier. Sur le formulaire de la demande initiale, une phrase avait été incluse qui indiquait que cet appel était arrivé sur la ligne personnelle de l'officier (le capitaine Poulin). Dès qu'il avait vu cela, le commander Frewer m'en avait fait part; j'avais aussitôt fait enlever cette phrase et j'en avais parlé au capitaine Poulin. Cette question m'avait semblé réglée.
 

Il n'y avait aucune malveillance dans cet incident et vous pourrez constater qu'aucun autre appel de média adressé au capitaine Poulin n'a été enregistré avec le numéro de la ligne sur lequel il était arrivé. Cela avait été un simple malentendu causé peut-être par mon insistance sur le fait qu'aucun appel de média ne devait être reçu sur les lignes personnelles.

 

 

Le lieutenant-commander LaViolette a ajouté que :
 

À aucun moment, ai-je introduit, approuvé ou reçu l'ordre d'introduire une telle politique. Les instructions données aux officiers de liaison avec les médias sont toujours restées les mêmes : les demandes de renseignements des médias doivent être enregistrées, traitées et recevoir une réponse dans des délais raisonnables.

 

Mes enquêteurs ont interrogé le lieutenant(M) Vanier, dans la salle de conférence du Bureau de l'Ombudsman, sis au185 rue Sparks à Ottawa, le 11 janvier 2000. Le lieutenant(M) Vanier a commencé comme officier de liaison avec les médias, en février 1999, sous les ordres du lieutenant-commander LaViolette. En novembre 1998, il suivait une formation en cours d'emploi d'une durée d'un mois, sous la supervision du capitaine Morissette.
 

Il a déclaré que toutes les demandes de renseignements des médias étaient traitées de la même manière et que les instructions qu'il avait reçues, comme nouveau membre du Bureau de liaison, étaient de traiter les demandes de renseignements des médias adressées au capitaine Poulin comme toutes les autres. Il a ajouté que l'intérêt des médias pour la situation du capitaine Poulin était connu. Il a indiqué que, lorsque des demandes de renseignements des médias étaient adressées personnellement au capitaine Poulin, elles étaient transférées à ce dernier ou à son superviseur immédiat.
 

Cette procédure décrite par le lieutenant(M) Vanier est comparable à la façon dont seraient traitées toutes demandes de renseignements des médias de parler à n'importe quel membre des Forces canadiennes. Dès qu'une demande est référée, la personne à qui la demande est destinée peut décider de parler ou non aux médias. Si elle décide de leur parler, elle est alors assujettie à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 2008-2, qui définit les paramètres et les responsabilités régissant les relations avec les représentants des médias.
 

Mes enquêteurs ont aussi interrogé le capitaine Marc Thériault comme témoin dans cette affaire, dans la salle de réunion du Bureau de l'Ombudsman, 55 rue Murray à Ottawa, le 26 octobre 2000. Le capitaine Thériault avait aussi suivi une formation en cours d'emploi, en novembre 1998, au Bureau de liaison avec les médias. Il a déclaré avoir travaillé, par la suite, dans une autre section avec le capitaine Poulin, pendant une période de 11 mois qui s'est terminée en novembre 1999. Le capitaine Thériault a expliqué que bien qu'il ait senti une certaine tension entre le lieutenant-commander LaViolette et le capitaine Poulin alors qu'il était affecté au Bureau des relations avec les médias, il ne se rappelait pas avoir observé d'interaction particulière entre eux deux.
 

À propos du processus de consignation des demandes de renseignements des médias adressées au capitaine Poulin, il a confirmé que les demandes adressées au capitaine Poulin étaient traitées exactement comme toutes les autres. Mes enquêteurs lui ont demandé si la ligne sur laquelle les appels arrivaient était aussi enregistrée; il a répondu que non et que de toutes façons, il n'y avait pas assez de place sur le registre pour cette information. Le capitaine Thériault ne se rappelait pas avoir reçu une quelconque instruction pour noter la ligne sur laquelle les appels entraient, pas plus qu'il ne se rappelait avoir été questionné par le capitaine Poulin à propos de cet événement.
 

Conclusions

Je ne trouve pas que l'allégation à l'effet que le lieutenant-commander LaViolette ait modifié unilatéralement la politique de consignation des demandes de renseignements des médias afin de déterminer si le capitaine Poulin recevait des appels sur sa ligne personnelle soit fondée.
 

Mes enquêteurs n'ont trouvé qu'un seul exemple d'identification de la ligne d'arrivée d'un appel, dans le registre; il s'agissait d'un appel adressé personnellement au capitaine Poulin qui était arrivé sur sa ligne personnelle, plutôt que sur une des deux lignes prévues à cet effet. Lorsque le capitaine Poulin l'avait appris, il s'en était plaint au supérieur immédiat du lieutenant-commander LaViolette, le capitaine(M) Frewer; ce dernier avait convenu qu'il n'était pas nécessaire d'enregistrer ce genre d'information et il en avait parlé au lieutenant-commander LaViolette. Cette dernière en avait convenu aussi et avait attribué ce fait à une mauvaise interprétation, par le lieutenant(M) Vanier, de son récent rappel au personnel que les demandes de renseignements des médias ne devaient en aucun cas passer par les lignes personnelles, mais seulement par les lignes officiellement désignées à cette fin.
 

Même si l'on peut comprendre que le capitaine Poulin ait été sensible au fait que le personnel du Bureau de liaison avec les médias pouvait enregistrer la réception des appels arrivant sur sa ligne personnelle, je ne crois pas que ceci ait été fait à la suite d'une quelconque modification de la politique du bureau dans le but de le discréditer.
 

Allégation 13 : A modifié la politique du Bureau de liaison avec les médias pour permettre de ne pas enregistrer les appels en provenance de représentants des médias qui demandaient à parler au capitaine Poulin personnellement

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que : 

Vers le 8 décembre 1998, j'ai parlé au capitaine Scott Lundy (officier de liaison avec les médias-formation en cours d'emploi). Il m'a demandé si j'avais reçu un appel d'un journaliste, plus tôt ce matin. Je lui ai répondu que non mais que cela n'avait guère d'importance parce que je consulterais le registre d'appels des officiers de liaison avec les médias et y trouverais l'information. Le capitaine Lundy m'a répondu que ce n'était pas la peine parce qu'il n'avait pas enregistré l'appel. Je lui ai demandé de s'expliquer. Il m'a alors dit que depuis 1,5 semaines, il avait pour instruction de ne plus enregistrer les appels lorsqu'un journaliste ou toute autre personne demandait à me parler personnellement.
 

Vers le 10 décembre 1998, à 9h00 environ, j'ai rencontré le capitaine Morissette dans la salle de conférence de la Direction générale des Affaires publique et lui ai demandé s'il y avait une nouvelle politique au sein du Bureau de liaison avec les médias, concernant les appels de journalistes qui m'étaient adressés (voir entrée vers le 8 décembre 1998). Il m'a répondu que les officiers de liaison avec les médias se servaient de leur " pouvoir d'appréciation " pour décider s'ils avaient besoin ou non d'enregistrer les appels de journalistes.
 

La mise en application ou l'acceptation tacite, par le lieutenant-commander LaViolette, d'une politique qui donnait aux officiers de liaison avec les médias, plus de " pouvoir discrétionnaire " pour décider d'enregistrer ou non les appels des médias qui m'étaient adressés, était en contravention directe avec les fonctions du Bureau de liaison avec les médias - procédures détaillées pour les officiers de liaison avec les médias et liste de contrôle de l'officier de service de la Direction générale des Affaires publiques qui stipulent, sous " Demandes de renseignements des médias " que : " Doit mettre à jour le registre quotidien des demandes de renseignements des médias, lors de la réception de chaque appel ".
 

L'action du lieutenant-commander LaViolette, dans ce cas, était en violation directe des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 4.02(c) qui stipulent que : " Un officier doit favoriser le bien-être, l'efficacité et la discipline chez tous ses subordonnés ".

 

Le lieutenant-commander LaViolette a répondu à cette allégation sous forme de déclaration écrite remise à mes enquêteurs :

Cette allégation est complètement fausse. À aucun moment ai-je initié, ai-je approuvé ou ai-je reçu l'ordre d'initier une telle politique. Les instructions que j'ai données aux agents de liaison avec les médias sont demeurées inchangées : les demandes de renseignements des médias doivent être enregistrées, traitées et doivent recevoir une réponse dans des délais raisonnables.

 

Le capitaine Morissette a déclaré à mes enquêteurs que toutes les demandes de renseignements, y compris celles adressées au capitaine Poulin, étaient traitées de la même façon.
 

Mes enquêteurs ont interrogé le capitaine Scott Lundy, témoin dans cette affaire, le 2 décembre 1999. Il a reçu une formation en cours d'emploi, en décembre 1998 au Bureau de liaison avec les médias. Il est officier des relations publiques et travaille actuellement comme rédacteur de La Feuille d'érable, publication officielle des Forces canadiennes.
 

Lorsqu'on l'a interrogé sur les procédures de consignation des appels des médias et qu'on lui a demandé si oui ou non les mêmes procédures étaient appliquées aux appels adressés au capitaine Poulin, il a affirmé que toutes les demandes de renseignements étaient consignées. Il a aussi affirmé qu'il n'avait " jamais reçu d'instruction particulière l'enjoignant de ne pas enregistrer les appels adressés au capitaine Poulin ... "
 

Le lieutenant(M) Vanier, aussi interrogé par mes enquêteurs, s'est souvenu d'une seule occasion où une demande de renseignements de média adressée au capitaine Poulin n'avait pas été consignée. Cette demande concernait ses activités comme entraîneur d'une équipe de hockey mineur; l'appel lui avait été transféré et n'avait pas été consigné puisqu'il ne touchait ni les Forces canadiennes ni la Défense nationale.
 

En analysant les entrées dans le registre entre le 4 novembre 1998 et le 13 janvier 2000, mes enquêteurs ont relevé 13 entrées de demandes de renseignements de médias adressées au capitaine Poulin.
 

Conclusions

Un examen du registre des médias au cours de la période en question révèle sans l'ombre d'un doute que les demandes adressées au capitaine Poulin étaient consignées. À la lumière des doutes du lieutenant-commander LaViolette que le capitaine Poulin aurait pu communiquer avec les membres des médias pour discuter de son rôle entourant la note de service du 9 juillet 1996 et ne pas dans le consigner dans le registre des médias comme le prévoyait la directive, il semblerait assez inusité que le lieutenant-commander LaViolette aurait volte-face et changer la politique en demandant au personnel d'user de leur pouvoir discrétionnaire pour consigner les appels se rapportant au capitaine Poulin.
 

Je ne trouve pas, à la lumière de toutes les preuves recueillies par mes enquêteurs, que le lieutenant-commander LaViolette a approuvé ou apporté une modification dans la politique au Bureau de liaison avec les médias relative à la consignation des demandes des médias.
 

Allégation 14 : A donné son accord ou a participé à la destruction de réponses officielles aux médias

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que :

Vers le 21 juillet 1998, le lieutenant-commander LaViolette a approuvé et pris part à la modification et/ou la destruction de réponses aux médias. Il s'agissait de documents officiels du ministère de la Défense nationale/Forces canadiennes qui étaient utilisés au Bureau de liaison avec les médias.

 

L'allégation de destruction de réponses aux médias a fait l'objet d'une enquête de la Commission d'accès à l'information et elle a conclu que cette allégation était sans fondement le 21 décembre 1999. Mes enquêteurs ont obtenu copie de la lettre du Commissaire. Les conclusions de l'enquête ont révélé ce qui suit : 

Rien ne permet de croire que quiconque ait altéré ou détruit des réponses aux médias connexes à une demande d'accès ou donné l'ordre à quelqu'un d'autre de le faire. Un certain nombre de réponses aux médias ont été retirées des classeurs du Bureau de liaison avec les médias, dans le cadre d'une réorganisation des divers classeurs visant à rendre les réponses aux médias plus facilement accessibles et à s'assurer que les réponses aux médias du Bureau de liaison avec les médias coïncidaient avec le fichier principal de réponses aux médias. Quelques réponses aux médias non numérotés ont aussi été retirés et renvoyés aux gestionnaires de répertoire pour que leur soit assigné un numéro.
 

Il règne cependant, parmi les membres du personnel de la Direction générale des Affaires publiques, une certaine confusion sur la question de savoir si une demande d'accès aux réponses aux médias inclut ou non les brouillons. À mon avis, une demande pour des réponses aux médias couvrant une période spécifique, inclut aussi tous les brouillons sur le sujet du moment. Bien qu'il soit possible qu'un brouillon de réponse aux médias puisse subir des changements au cours du processus d'approbation, il devrait être acheminé pour traitement, en réponse à la demande d'accès, dans la forme qu'il avait le jour où il a été reçu. Dans les divers cas que nous avons examinés, nous avons trouvé quelques ébauches de réponses aux médias qui auraient dû être considérées comme pertinentes et donc fournies et traitées, et qui ne l'ont pas été. À mon avis, cet échec est dû à un manque de compréhension des exigences de la Loi et non pas à de la mauvaise foi.

 

Le lieutenant-commander LaViolette a ajouté que :

Les préoccupations du capitaine Poulin à cet égard, n'ont jamais été portées à mon attention ni à l'attention de qui que ce soit de la Direction générale des Affaires publiques, à ma connaissance. Au lieu, il a déposé une plainte auprès de la Commission d'accès à l'information, plusieurs mois après l'événement.

 

L'entrée datée du 21 juillet 1998, dans le journal du capitaine Poulin, reflète les circonstances qui l'ont amené à déposer sa plainte auprès de la Commission d'accès l'information. Le capitaine Poulin a écrit :  

Hier, en ouvrant mon courrier électronique, j'ai trouvé une demande de Simone McLeod, pour plusieurs réponses aux médias qui faisaient l'objet d'une demande d'Accès à l'information. Pour l'aider, j'ai trouvé quelques réponses aux médias dans les classeurs du Bureau de liaison avec les médias et j'en ai envoyé des copies à Simone.
 

Aujourd'hui, j'ai vu Simone et nous avons parlé de la réponse aux médias non numérotée faite par le lieutenant-commander Ed King à propos de ma note de service. Elle m'a dit que le major Mackie avait manifesté quelque préoccupation à ce sujet. Je suis donc allé voir le major Mackie et il m'a dit qu'il était allé au Service national des enquêtes et avait comparé les nôtres avec les leurs. En fin de compte, il a décidé que la version du lieutenant-commander Ed King était une " ébauche " et que, par conséquent, elle ne devait pas être incluse dans la demande d'Accès à l'information. Je lui ai répondu que cette réponse aux médias avait déjà été fournie en réponse à une autre demande d'Accès à l'information et qu'elle était considérée comme officielle dans la mesure où nous l'avions utilisée au Bureau de liaison avec les médias; elle devrait donc être fournie dans le cadre de la présente demande d'Accès à l'information.
 

Le lieutenant-commander LaViolette est arrivée et a soutenu ma position, disant que toute cette question relevait du vice-chef d'état-major de la Défense et que toutes les réponses aux médias qui étaient mises dans les classeurs du Bureau de liaison avec les médias étaient considérées comme officielles. Le major Mackie n'était pas de cet avis et il a dit qu'il appellerait le lieutenant-commander Ed King et trouverait comment cette réponse aux médias avait été approuvée.
 

Dans l'intervalle, le lieutenant-commander LaViolette, Leblanc et moi-même sommes passés à travers tous les classeurs du Bureau de liaison avec les médias pour voir s'il s'y trouvait des réponses aux médias non numérotés. Nous en avons trouvé environ 20 (trois étaient du lieutenant-commander Ed King et deux du major Tremblay). Vers midi, le major Mackie a rencontré le lieutenant-commander LaViolette dans le bureau de celle-ci. Au bout d'une quinzaine de minutes, elle est sortie pour déclarer que le lieutenant-commander Ed King avait dit au major Mackie que la réponse aux médias avait été préparée à la fin de la journée, que le colonel Coleman l'avait vue et avait obtenu l'approbation nécessaire à sa réunion de fin de journée avec le sous-ministre. Lors de la réunion de 15h20, les réponses aux médias non numérotées avaient été redonnées aux gestionnaires de répertoire qui devaient retracer les feuilles d'approbation avec les numéros. Je lui ai demandé si elle avait gardé une copie des réponses aux médias; elle m'a répondu qu'elle en avait une copie et que Simone en avait une copie aussi. Nous avons lentement commencé à en recevoir dès avant la fin de la journée.

 

Le 24 janvier 2000, mes enquêteurs ont rencontré le lieutenant-commander Ed King, en tant que témoin et sujet dans cette enquête. Il leur a déclaré qu'il avait été interrogé par des enquêteurs de la Commission d'accès à l'information, deux mois plus tôt, sur la même question. Il a expliqué à mes enquêteurs qu'une réponse aux médias ne sert qu'à répondre aux demandes de renseignements des médias, une fois que toutes les autorisations ont été reçues des différentes autorités. Ces réponses aux médias sont alors passées à Mme Simone McLeod, secrétaire du directeur, Planification et opérations aux Affaires publiques, qui leur assigne un numéro de réponse aux médias unique. Le lieutenant-commander King a déclaré en outre qu'après avoir reçu toutes les autorisations requises, il avait utilisé une réponse aux médias et oublié de la passer à Mme McLeod pour qu'elle lui assigne un numéro.
 

Mes enquêteurs ont rencontré Mme Simone McLeod, en tant que témoin dans cette affaire, le 14 janvier 2000. Elle est la secrétaire du directeur, Planification et opérations aux Affaires publiques.
 

C'est elle qui a la responsabilité d'assigner un numéro d'identification unique aux réponses aux médias complètes. Elle a mentionné qu'une fois, le lieutenant-commander King n'avait pas semblé savoir qu'il devait lui demander (à elle) un numéro d'identification pour sa réponse aux médias. Après lui avoir mentionné qu'il devait le faire, elle a remarqué que le lieutenant-commander King a commencé obtenir un numéro de réponse aux médias comme requis.
 

Le capitaine(M) Frewer a expliqué que, à la suite de l'enquête de la Commission d'accès à l'information, des procédures d'administration des réponses aux médias avaient été adoptées pour assurer que les ébauches étaient con
servées.
 

Conclusions

Je ne trouve pas, d'après toutes les preuves recueillies par mes enquêteurs, que l'allégation du capitaine Poulin selon laquelle le lieutenant-commander LaViolette aurait pris part ou donné son approbation à la destruction ou à l'altération de réponses aux médias soit fondée. Cette dernière semble au contraire partager les vues du capitaine Poulin, que les réponses aux médias qui sont utilisées pour répondre aux demandes de renseignements des médias, devraient être conservées, qu'elles portent ou non le bon numéro.

 

Table des matières

 

B. Allégations contre le colonel (à la retraite) R. Coleman

Le capitaine Poulin indique dans sa plainte écrite déposée à mon bureau que le colonel Coleman, ancien Directeur par intérim des Affaires publiques et, à ce titre, son supérieur et celui du lieutenant-commander LaViolette, a négligé d'agir lorsqu'il a reçu sa plainte contre le lieutenant-commander LaViolette. Il prétend en outre que le colonel Coleman aurait laissé filtrer de l'information sur son état médical et sur son rendement militaire. Monsieur Coleman a répondu à mon rapport intérimaire en indiquant qu'il n'avait aucun commentaire.

 

Allégation 1 : A négligé de s'occuper d'une plainte pour harcèlement

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que : 

Vers le 25 juin 1998 et de nouveau le 28 octobre 1998, je me suis plaint de harcèlement à mes supérieurs, sans résultat. Le colonel Coleman avait le devoir, en vertu des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 4.02(c), de favoriser le bien-être, l'efficacité et la discipline de tous ses subordonnés. En conséquence, commandants et superviseurs à tous les niveaux doivent s'efforcer d'assurer un environnement de travail libre de toute forme de harcèlement.
 

En vertu de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 19.39 (para 37), le colonel Coleman devait aussi informer le capitaine (Marine) Harper : " un superviseur militaire qui reçoit une plainte officielle, directement ou d'une autre personne, doit aviser son commandant immédiatement (en l'occurrence le capitaine(Marine) Harper) qu'une plainte a été portée et prendre immédiatement les mesures appropriées pour corriger la situation ".
 

Bien que le colonel Coleman n'ait pas cru qu'il y avait conduite inacceptable de la part du lieutenant-commander LaViolette, le capitaine(M) Harper était manifestement d'un avis contraire, d'après sa note de service (5000-2/99-46 (Svcs corp. du BS)) du 10 août 1999. Elle y citait deux incidents que j'avais signalé au colonel Coleman comme " ... comportement contraire à ce qu'exige l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 19.39 ".

 

Mes enquêteurs ont interrogé le colonel (à la retraite) Coleman, en tant que sujet et témoin dans cette affaire. L'entrevue a eu lieu dans la salle de réunion de mon bureau au 185, rue Sparks à Ottawa, le 8 février 2000.
 

M. Coleman se rappelait que lorsque la note de service du capitaine Poulin avait été rendue publique, le lieutenant-commander LaViolette lui avait suggéré d'appeler le capitaine Poulin pour le rassurer, lui dire qu'il avait bien fait et que la Direction générale des Affaires publiques l'appuyait. M. Coleman se rappelait avoir pensé que c'était un bon conseil et il avait parlé au capitaine Poulin. Dans son entrevue du 8 mars 2000 avec mes enquêteurs, le capitaine Poulin avait confirmé que le colonel Coleman lui avait tenu ces propos.
 

M. Coleman a déclaré à mes enquêteurs qu'il était au courant de la situation de conflit existant entre le lieutenant-commander LaViolette et le capitaine Poulin. Il s'est rappelé que :

... lorsque j'avais demandé au lieutenant-commander LaViolette de parler au capitaine Poulin ... et d'essayer d'en savoir plus sur ces entrevues3, elle m'avait rendu compte, le jour suivant, qu'il était indigné que l'on mette son intégrité en doute ... chaque fois qu'elle ferait ou dirait quelque chose, en tant que superviseure, il l'interpréterait comme étant une forme de harcèlement ... C'en était rendu au point où elle pensait qu'il lui mentait et il pensait qu'elle le persécutait. Le lieutenant-commander LaViolette était venue me voir et je lui avais parlé. Puis j'avais fait venir le capitaine Poulin et lui avais parlé aussi ...

 

M. Coleman se rappelait qu'à ce moment là, le capitaine Poulin et le lieutenant-commander LaViolette avaient tous deux envoyé des notes de service au sujet du conflit qui les opposait.
 

Le successeur de M. Coleman à la Direction générale des Affaires publiques, le capitaine (Marine) Frewer a fourni, à mes enquêteurs, une copie des notes de services du capitaine Poulin, des 25 juin et 28 octobre 1998, ainsi que de celle du lieutenant-commander LaViolette, du 26 juin 1998.
 

Dans sa note de service du 25 juin 1998, le capitaine Poulin déclarait : " j'interpréterai toute future allusion du lieutenant-commander LaViolette à ma note de service du 9 juillet 1996 au major-général Leach, comme du harcèlement ". La note écrite à la main par le colonel Coleman sur cette note de service du 25 juin 1998 indique qu'il avait parlé aux deux et les avaient informés que le sujet était " zone interdite " pendant toute la durée de l'enquête du Service national des enquêtes et qu'ils devraient trouver un moyen de travailler ensemble. Le colonel Coleman avait noté que tous deux avaient exprimé leur accord. Il n'y a aucune évidence d'une autre intervention du colonel Coleman, par la suite.
 

La note de service du capitaine Poulin, datée du 28 octobre 1998, était intitulée " Demande de mutation immédiate hors du Bureau de liaison avec les médias " et était adressée au commander Frewer par l'intermédiaire du lieutenant-commander LaViolette. Elle était libellée ainsi : " le but de cette note de service est d'officialiser ma demande de mutation immédiate hors du Bureau de liaison avec les médias ". Le capitaine Poulin y déclare aussi : " j'interpréterai toute inaction future de votre part comme la poursuite d'une politique visant à m'imposer un milieu de travail hostile et malsain ".
 

Le capitaine (Marine) Frewer a fourni à mes enquêteurs une copie de la note de service du capitaine Poulin, datée du 28 octobre 1998. Ce document comporte aussi des notes manuscrites du lieutenant-commander LaViolette puis du commander Frewer, toutes deux datées du 28 octobre 1998. La note du lieutenant-commander LaViolette au commander Frewer, disant " j'appuie sans réserve la demande de mutation du capitaine Poulin ". Puis la note du commander Frewer à M. Coleman, disant : " comme le demande le capitaine Poulin avec l'appui sans réserve de sa supérieure, je recommande très fortement qu'il soit muté immédiatement hors du Bureau de liaison avec les médias ". Le capitaine Poulin a donc été muté à l'unité A2K des Affaires publiques, au début de novembre 1998.
 

Le 5 juillet 1999, le capitaine Poulin a présenté une demande en redressement de grief à la suite d'un rapport d'évaluation de rendement qu'il contestait. À cette occasion, il a rappelé le fait que son officier d'évaluation, le lieutenant-commander LaViolette " m'a critiqué et rabaissé en plusieurs occasions pour ce qui était considéré comme un comportement inapproprié de ma part ". Cette demande en redressement de grief a été présentée au capitaine(M) Harper qui était commandant de l'unité de soutien des Forces canadiennes (Ottawa) et aussi le commandant du capitaine Poulin, conformément aux Ordonnances d'organisation des Forces canadiennes.
 

Lorsqu'elle a reçu cette demande en redressement de grief, le 5 juillet 1999, le capitaine(M) Harper a répondu au capitaine Poulin par la note de service suivante :

Dans votre demande, vous avez fait référence à deux incidents survenus entre le lieutenant-commander LaViolette et vous (sic), au cours desquels vous prétendez qu'elle vous avait critiqué et rabaissé. Étant donné que de telles actions, si elles étaient prouvées, constitueraient un comportement contraire à celui que définit l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 19.39, cette partie de votre grief en sera retirée et soumise séparément en tant que plainte pour harcèlement. (souligné)

 

À la lumière de l'information fournie par le capitaine (Marine) Frewer, relativement aux plaintes du capitaine Poulin des 25 juin et 28 octobre 1998, le capitaine(M) Harper, a conclu que les incidents, tels qu'ils avaient été décrits, ne répondaient pas à une définition prima facie de harcèlement, mais reflétaient plutôt un usage approprié de leur autorité par les leaders et superviseurs. Dans sa note de service du 15 octobre 1999 adressée au capitaine Poulin, le capitaine Harper écrit : 

De plus, le libellé de vos notes de service était trop vague pour que ces dernières soient considérées comme des plaintes de harcèlement en bonne et due forme et vous n'avez fait aucune référence à l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 19-39. Un officier dont l'occupation consiste principalement à communiquer, devrait être capable de présenter une plainte à la fois claire et cohérente en vertu de la politique, et qui est reconnaissable en tant que telle, si telle est son intention. Vos notes de service n'y sont pas parvenues.
 

Cependant, on m'assure que les questions que vous avez soulevées ont été examinées lors d'entrevues informelles conduites par le colonel Coleman en personne; ce dernier a déterminé que ces problèmes étaient le résultat de différences normales d'opinion au sein du personnel ou encore étaient de nature administrative et ont déjà été réglés il a quelque temps.

 

Le capitaine Poulin a par la suite demandé que sa demande en redressement de grief soit présentée au palier suivant, au chef d'état-major de la Défense; elle est maintenant en suspens au Comité d'examen des griefs des Forces canadiennes, en attendant le résultat de enquête4.
 

Conclusions

Dans sa note de service du 25 juin 1998, le capitaine Poulin a déclaré : « j'interpréterai toute future allusion du lieutenant-commander LaViolette à ma note de service du 9 juillet 1996 au major-général Leach, comme du harcèlement ». Cette déclaration en elle-même conduit à penser qu'aucune plainte officielle de harcèlement n'était encore portée, mais que toute autre conduite ou inaction serait interprétée comme tel et entraînerait donc une plainte pour harcèlement à l'avenir.
 

Je ne trouve pas que la note de service du capitaine Poulin du 25 juin 1998 puisse être raisonnablement prise comme une plainte officielle pour harcèlement demandant une enquête, comme l'exige la politique des Forces canadiennes. En réalité, ses plaintes ressemblent plutôt à des plaintes contre l'exercice, par le lieutenant-commander LaViolette, de son autorité de supervision; elles ont été traitées en conséquence.
 

La note de service du 28 octobre 1998 semble indiquer que le capitaine Poulin sentait que son milieu de travail au Bureau de liaison avec les médias, à ce moment là, était hostile et malsain. Elle montre, en tous cas, qu'il avait pris la décision de demander une mutation hors du Bureau de liaison avec les médias - demande soutenue par ses supérieurs et à laquelle il semble qu'on ait immédiatement donné suite.
 

Je ne pense pas qu'une personne raisonnable conclurait, à la lecture de la note de service du 28 octobre 1998 du capitaine Poulin, qu'il voulait que sa note de service soit traitée comme une plainte officielle pour harcèlement et qu'elle fasse l'objet d'une enquête. Je ne pense pas non plus que le colonel Coleman, à titre de supérieur du lieutenant-commander Laviolette et donc du capitaine Poulin, n'a pas agi de façon appropriée en réponse à la plainte du capitaine Poulin.
 

Allégation 2 : S'est fait remettre le dossier personnel du capitaine Poulin

Le capitaine Poulin prétend que :

Vers le 25 juin 1998, le colonel Coleman a demandé à l'agent d'administration pour la Direction générale des Affaires publiques, le capitaine J. Kalhous, de faire venir mon dossier militaire personnel (le formulaire CF 728(03-90) confirme cette demande). Il a reçu le dossier vers le 29 juin 1998.Cette demande était singulière pour plusieurs raisons. D'abord, c'est normalement ma supérieure immédiate (le lieutenant-commander LaViolette) qui aurait dû demander mon dossier. Ensuite, cette demande ne coïncidait avec aucune évaluation. Enfin, parce que d'autres documents officiels ont montré que mon dossier avait été renvoyé vers le 30 juin 1998 - ce qui veut dire que le colonel Coleman ne l'avait gardé qu'une seule journée (le formulaire CF 728(03-90) confirme la date de retour du dossier).
 

Pourquoi le colonel Coleman a-t-il demandé mon dossier, une semaine après que ma note de service du 9 juillet 1996 a été rendue publique, le 17 juin 1998? Pendant cette même période, il y a eu de nombreuses fuites sur ma situation médicale et mon rendement au travail. Quelle relation y a-t-il entre sa demande de mon dossier militaire personnel et les déclarations faites par le major Tremblay vers le 2 juillet 1998 puis par le capitaine Stéphane Grenier vers le 7 juillet 1998?
 

Le dossier militaire personnel du capitaine Poulin a été envoyé le 25 juin 1998, par l'Unité de soutien des Forces canadiennes, Ottawa, au capitaine John Kalhous, agent d'administration pour la Direction générale des Affaires publiques. Un formulaire de transmission / réception de document (pers 3059/98 daté du 25 juin 1998) en confirme la réception.

 

Le capitaine Poulin nous a fourni une copie d'un message électronique qu'il avait envoyé au capitaine Kalhous, le 30 août 1999 : 

Vers le 25 juin 1998, vous avez demandé et reçu (le 29 juin 1998) mon dossier militaire personnel. Il est clair que vous ne l'avez pas demandé pour vous-même, mais plutôt pour quelqu'un d'autre - dans ma chaîne de commandement (les candidats les plus plausibles auraient été le colonel Coleman, le commander Frewer ou le lieutenant-commander LaViolette).
 

Étant donnée ma situation à cette époque, c'est devenu un problème sérieux que je voudrais bien voir réglé. Aussi pouvez-vous m'aider en vous rappelant qui vous avait demandé de faire venir mon dossier?

 

Le capitaine Kalhous a répondu le 31 août 1999 :

Je me rappelle avoir fait venir votre dossier personnel. Je ne me rappelle pas les dates exactes, mais je l'avais fait venir pour le major Mackie, probablement beaucoup plus tard que les dates que vous avez suggérées. Je me rappelle aussi vaguement que le colonel Coleman avait examiné votre dossier, il y a longtemps, mais je ne peux vous donner aucune date précise.

 

Mes enquêteurs ont interrogé le capitaine Kalhous, en tant que témoin, le 2 décembre 1999. Il se rappelait avoir fait venir le dossier militaire personnel du capitaine Poulin en deux occasions. La plus récente de ces occasions est traitée dans une autre section de ce rapport qui concerne la plainte portée par le capitaine Poulin contre le major Mackie, sans aucun lien avec la présente allégation. En ce qui concerne la seconde occasion, il se rappelait vaguement avoir remis, plus tôt, le dossier du capitaine Poulin au colonel Coleman sans pouvoir donner la moindre date.
 

Lorsque mes enquêteurs l'ont interrogé, M. Coleman ne se rappelait pas avoir fait venir le dossier personnel du capitaine Poulin. À la question de savoir s'il y avait une raison particulière d'examiner ce dossier, M. Coleman a répondu que la seule raison pour laquelle il examinait les dossiers personnels, c'était dans le cadre des conseils de promotion, lorsque des personnes posent leur candidature pour un poste dans le service; les dossiers sont alors fournis par les gestionnaires de carrières.
 

Au cours de l'examen de cette allégation par mes enquêteurs, il est devenu apparent que la préoccupation du capitaine Poulin en ce qui concernait l'accès du colonel Coleman à son dossier personnel était directement liée à sa conviction que des hauts fonctionnaires du ministère de la Défense nationale avaient divulgué aux médias des informations sur son implication dans un accident de la circulation, afin de le discréditer à la suite de la conférence de presse de juin 1998, lorsque sa note de service avait été rendue publique. Il maintient avoir fait part de ses craintes au lieutenant-commander Moore du Service national des enquêtes des Forces canadiennes. La plainte du capitaine Poulin pour divulgation de renseignements personnels, ainsi que sa plainte subséquente selon laquelle le commandant Moore n'aurait pas poussé son enquête plus avant, sont traitées dans une autre section de ce rapport.

 

Table des matières

 

C. Allégation contre le capitaine (M) B. Frewer

Allégation : A négligé de répondre d'une façon appropriée à des plaintes pour harcèlement et d'approuver la mutation du capitaine Poulin hors du Bureau de liaison avec les médias

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que : 

Vers le 2 juin et le 28 octobre 1998, j'ai rendu compte à mes supérieurs d'incidents de harcèlement, sans résultat. Le commander Frewer était dans l'obligation d'agir, en vertu des ordonnances et règlements applicables aux Forces canadiennes 4.02(c) qui stipulent que " Un officier doit favoriser le bien-être, l'efficacité et la discipline chez tous ses subordonnés ".
 

Normalement, dans des cas de harcèlement présumé, les parties impliquées devraient être séparées jusqu'à la conclusion d'une enquête. Bien que j'ai demandé de façon répétée, les 25 août, 28 septembre et 22 octobre d'être muté hors du Bureau de liaison avec les médias, à cause de l'atmosphère malsaine qui y régnait, le commander Frewer a rejeté mes demandes avec constance, jusqu'au 28 octobre 1998. Les actions du commander Frewer étaient en violation du paragraphe 9 de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 19.39 qui stipule que " aucun membre des Forces canadiennes ne doit soumettre une personne quelconque, au travail ou dans des situations reliées au travail, à quelque forme de harcèlement que ce soit. Tout membre des Forces canadiennes qui se rend coupable de harcèlement envers une autre personne est passible de sanction disciplinaire et administrative "

 

Dans sa plainte écrite le capitaine Poulin prétend aussi que : 

Malgré mes nombreuses demandes de mutation hors du Bureau de liaison avec les médias, en raison du climat malsain qui y régnait et malgré ma plainte pour harcèlement contre le lieutenant-commander LaViolette, le commander Frewer n'a accepté ma demande que le 2 novembre 1998. Son action était en violation directe du paragraphe 10 de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 19.39 qui stipule que : " Toute personne impliquée dans le traitement d'une plainte, a le devoir de s'assurer qu'un plaignant ou une plaignante ne subit aucun préjudice en raison de sa plainte. Des représailles contre toute personne qui se sera plainte de harcèlement, ne seront ni permises ni tolérées. Cette interdiction s'applique aussi aux personnes qui, sans être elles-mêmes plaignantes, auront assisté et soutenu des plaignants ou plaignantes lors d'une enquête sur des allégations de harcèlement. Tout membre des Forces canadiennes qui se rend ainsi coupable de représailles est passible de sanction disciplinaire et administrative ".
 

Le capitaine(M) Frewer est actuellement le directeur de la planification des affaires publiques et des opérations. À ce titre, le capitaine(M) Frewer demeure dans la chaîne de commandement direct du capitaine Poulin et de plus, le capitaine(M) Frewer agit à titre de conseiller de la direction du personnel militaire des Affaires publiques pour l'ensemble des Forces canadiennes. Pendant que le capitaine Poulin était au Bureau de liaison avec les médias, le capitaine(M) Frewer était directeur adjoint de la planification des affaires publiques et des opérations et, à ce titre, le lieutenant-commander LaViolette, qui était à la direction du Bureau de liaison avec les médias, se rapportait à lui.

 

Le capitaine(M) Frewer a répondu par téléphone, le 20 mars 2001, qu'il n'avait rien à ajouter au rapport intérimaire.
 

Le capitaine(M) Frewer a déclaré à mes enquêteurs que le capitaine Poulin avait, à plusieurs reprises, indiqué son désir d'être muté hors du Bureau de liaison avec les médias. Il s'est aussi rappelé avoir dit au capitaine Poulin qu'il espérait bien que ce dernier et le lieutenant-commander LaViolette trouveraient un moyen de travailler ensemble.
 

Le capitaine(M) Frewer a aussi déclaré qu'il avait parlé au colonel Coleman ou à M. Rioux, le Directeur des Affaires publiques et avait insisté pour qu'une mutation du capitaine Poulin soit envisagée très sérieusement, à cause de la tension continue qui régnait entre ce dernier et le lieutenant-commander LaViolette. Il s'est cependant rappelé avoir aussi parlé de leur crainte qu'une mutation du capitaine Poulin soit perçue comme une punition. Le capitaine(M) Frewer a aussi indiqué que le colonel Coleman avait rencontré le lieutenant-commander LaViolette et le capitaine Poulin, dans un effort de médiation entre les deux.
 

Il a déclaré en outre que lorsqu'il avait reçu la note de service du capitaine Poulin, datée du 28 octobre, il avait réalisé que la situation avait évolué au point que le capitaine Poulin soumettait officiellement une note de service. Il en avait alors parlé au colonel Coleman et à M. Rioux; le capitaine Poulin avait été muté dans les deux jours qui avaient suivi.
 

Le capitaine(M) Frewer a aussi reconnu la situation difficile dans laquelle le capitaine Poulin se serait retrouvé en tant que membre du Bureau de liaison avec les médias et aussi, en même temps, la cible de l'intérêt de ces mêmes médias à cause de la note de service du 9 juillet, qu'il avait écrite.
 

Le capitaine(M) Frewer avait répondu :

... tout cela faisait partie de la situation de tension. Le fait qu'il soit devenu un fabricant de nouvelles, avec cette note de service à propos du colonel Labbé et que, en même temps, il devait continuer de faire son travail d'agent de liaison avec les médias sur des tas d'autres sujets. Chaque fois qu'il parlait d'un autre sujet, il ne pouvait s'empêcher de demander " alors comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans cette autre affaire? " ... et puis sa patronne, le lieutenant-commander LaViolette dont les soupçons étaient alimentés par tous ces appels auxquels elle le voyait répondre, parfois dans l'exercice normal de ses fonctions. Alors elle s'approchait et lui demandait à qui il parlait ... ce qui était tout à fait légitime et naturel. Cependant, je me mets aussi à la place du capitaine Poulin et je peux me voir répondre " s'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail ... ".

 

Le capitaine(M) Frewer a indiqué que la décision de ne pas muter le capitaine Poulin hors du Bureau de liaison avec les médias immédiatement après la divulgation de sa note de service du 9 juillet 1996 était surtout motivée par le fait que le ministère de la Défense ne voulait pas donner l'impression de pénaliser le capitaine Poulin en le retirant de ses fonctions. On espérait aussi que le conflit entre le capitaine Poulin et son superviseur, le lieutenant-commander LaViolette, se serait résolu. Le capitaine(M) Frewer reconnaissait, qu'en rétrospective, cette décision n'avait peut être pas été la meilleure :

...avec le recul, devant une situation aussi explosive et de tels courants de détresse et de suspicion, ... je serai probablement intervenu plus tôt auprès de mes supérieurs pour l'enlever de là. J'imagine que nous étions tous tellement pris par tellement d'autres choses qui se passaient à cette époque, que nous continuions de parler au capitaine Poulin et au lieutenant-commander LaViolette ... en nous persuadant que chaque fois que nous en parlions, nous parvenions à régler le problème; mais il était toujours là. Si j'avais su, alors, ce que je sais maintenant, je pense que j'aurais beaucoup plus insisté pour qu'il soit muté plus tôt. Seulement, avec toutes ces enquêtes en cours, nous voulions juste maintenir le statu quo jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées ... et se baser sur les résultats pour prendre des décisions.

 

Le colonel Coleman aussi a indiqué à mes enquêteurs qu'il y avait eu des discussions sur la nécessité de muter ou non le capitaine Poulin hors du Bureau de liaison avec les médias :

... Je me souviens que nous nous étions demandé s'il fallait ou non le muter hors du Bureau de liaison avec les médias et que nous avions décidé que non ... parce que cela aurait pu donner l'impression que nous avions fait ... quelque chose d'inhabituel à quelqu'un ... J'avais alors dit que tant que nous le garderions à l'écart de cette histoire, je ne voyais pas de raison de le muter hors du Bureau de liaison avec les médias.

 

Conclusions

Comme je l'ai mentionné précédemment, je ne trouve pas que les notes de service du capitaine Poulin des 25 juin et 28 octobre 1998, à sa chaîne de commandement, étaient formulées de telle manière que la chaîne de commandement aurait été contrainte de les traiter comme des plaintes officielles pour harcèlement. Ces plaintes ont par ailleurs soulevées des questions et des préoccupations importantes quant aux tensions qui régnaient au sein du Bureau de liaison avec les médias et le conflit entre le capitaine Poulin et le lieutenant-commander LaViolette, son superviseur. Je trouve que les membres de la chaîne de commandement au sein de la Direction générale des Affaires publiques, y compris le colonel Coleman et le capitaine(M) Frewer, se sont occupés de ces préoccupations de bonne foi. En bout de ligne, le capitaine Poulin a été muté en octobre 1998, à sa demande, hors du Bureau de liaison avec les médias, lorsqu'il était clair que les tensions croissantes et le conflit en cours avaient escaladé au point où il ne pouvait plus fonctionner dans ce milieu de travail. Il est malheureux que la situation ait progressé à ce point et je reconnais que le capitaine Poulin et sa famille ont éprouvé un stress et une anxiété considérables pendant cette période.
 

Le capitaine(M) Frewer a reconnu qu'en rétrospective, la chaîne de commandement aurait dû prendre la décision de sortir plus tôt le capitaine Poulin du Bureau de liaison avec les médias. Je ne trouve pas cependant que le capitaine(M) Frewer ou tout autre membre de la chaîne de commandement au sein de la Direction générale des Affaires publiques ait retardé la mutation du capitaine Poulin hors du Bureau de liaison avec les médias de mauvaise foi ou dans l'intention de le harceler ou d'exercer des représailles. Je ne trouve pas que la chaîne de commandement n'a pas pris des mesures raisonnables afin de tenter de résoudre les plaintes du capitaine Poulin reliées au conflit au sein du Bureau de liaison avec les médias. En fait, la décision, de pas muter le capitaine Poulin, a été prise dans l'espoir que la situation au sein du Bureau de liaison avec les médias serait résolue à son avantage et afin d'éviter aussi de donner l'apparence qu'il était puni parce qu'il avait été l'auteur de la note de service du 9 juillet 1996.

 

Table des matières

 

D. Allégation contre le capitaine Jean Morissette

Allégation : Surveillait les activités du capitaine Poulin et en rendait compte à la supérieure de ce dernier et à son insu

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que : 

Le capitaine Morissette s'est comporté d'une manière honteuse lorsqu'il a fait plusieurs rapports clandestins sur mes activités quotidiennes au lieutenant-commander LaViolette, à mon insu; il faisait ses rapports le soir après les heures de travail, au téléphone, de chez lui - parfois c'était le lieutenant-commander LaViolette qui l'appelait.
 

Le capitaine Morissette s'est comporté d'une manière honteuse lorsqu'il a envoyé clandestinement des rapports par courrier électronique, toujours à mon insu, au lieutenant-commander LaViolette, sur mes activités quotidiennes.
 

Ces actions du capitaine Morissette étaient, dans les deux cas, en violation des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 4.02(c) qui stipulent que : " Un officier doit favoriser le bien-être, l'efficacité et la discipline chez tous ses subordonnés ".

 

Le capitaine Morissette travaillait au Bureau de liaison avec les médias, au Quartier général de la Défense nationale, lorsque le capitaine Poulin y était affecté. Il y remplissait la fonction de commandant adjoint dans la chaîne de commandement, juste en dessous du lieutenant-commander LaViolette (supérieure immédiate du capitaine Poulin).
 

Le capitaine Morissette a répondu par téléphone, le 27 mars 2001, qu'il n'avait rien à ajouter au rapport intérimaire.
 

Mes enquêteurs ont demandé au capitaine Morissette si le lieutenant-commander LaViolette l'appelait chez lui pour parler du capitaine Poulin; il a répondu que c'était le cas mais qu'il avait toujours essayé de ne pas prendre parti dans le conflit qui les opposait; il a déclaré :

Le lieutenant-commander LaViolette m'a appelé à quelques reprises. Je me rappelle une fois avoir confirmé à Bruce qu'elle avait appelé ... je ne pouvais dire pour quelle raison en particulier ... en général, la plupart des appels ... les quelques fois où elle a appelé pour parler de Bruce, c'était manifestement pour décompresser et rien d'autre. Elle en avait tout simplement assez de toute cette histoire.

 

Mes enquêteurs lui ont demandé s'il avait fait des rapports écrits sur les activités du capitaine Poulin. Il a répondu :

Une fois, Denise (LaViolette) m'a demandé de lui envoyer quelque chose par écrit ... Après, lorsqu'elle me l'a demandé de nouveau, j'ai refusé car je ne voulais pas me laisser embarquer dans cette voie; je l'avais fait une fois et je le regrettais; je ne voulais pas donner l'impression de ... prendre parti pour l'un ou l'autre.5

 

Le capitaine Morissette a remis à mes enquêteurs une copie du rapport qu'il avait envoyé au lieutenant-commander LaViolette, le 27 octobre 1998; il se lit comme suit : 

Événements entourant la publication du rapport d'enquête du Service national des enquêtes sur la conduite présumée du colonel Labbé et sur la manière dont a été traitée la note de service du capitaine Poulin sur ce sujet. 

Avant que ce rapport d'enquête soit rendu public (vers 11 h 43), le lundi 26 octobre 1998, le lieutenant-commander LaViolette a déclaré sans aucune ambiguïté, à tout le personnel du Bureau de liaison avec les médias, que dans les circonstances, il était préférable que le capitaine Poulin ne réponde pas directement aux appels des médias. Cela voulait très clairement dire que les autres officiers de relations publiques présents (le capitaine Morissette, les lieutenants(M) MacKillop et Coppard) devraient prendre tous les appels sur les lignes 2353 et 2354 et transférer au capitaine Poulin les appels qui lui seraient adressés personnellement; cela permettrait à ce dernier de préparer ses réponses ou de choisir de ne pas prendre les appels auxquels il ne voudrait pas répondre.

Un seul appel a dû être traité de cette façon, celui provenant de Sean Poulter. Les autres appels ont été faits directement sur la ligne personnelle du capitaine Poulin.

 

Le capitaine Morissette a déclaré se rappeler que le lieutenant-commander LaViolette lui avait demandé une autre fois de lui donner un rapport écrit sur les activités du capitaine Poulin, mais il avait refusé.
 

Mes enquêteurs n'ont eu vent d'aucune autre correspondance électronique ou par écrit, au sujet du capitaine Poulin, entre le capitaine Morissette et le lieutenant-commander LaViolette.
 

Conclusions

Le capitaine Morissette a dit regretter d'avoir confirmé au lieutenant-commander LaViolette que le capitaine Poulin avait reçu des appels des médias sur sa ligne personnelle, contrairement aux ordres de cette dernière. Il est évident que le capitaine Morissette ne souhaitait pas prendre parti dans ce conflit entre le lieutenant-commander LaViolette et le capitaine Poulin.
 

Comme je l'ai indiqué antérieurement, je ne crois pas que la surveillance des activités du capitaine Poulin au sein du Bureau de liaison avec les médias par le lieutenant-commander LaViolette, au cours de cette période particulière, puisse être qualifiée d'abus d'autorité de la part de cette dernière, dans la mesure où sa responsabilité de superviseure consistait, entre autres choses, à s'assurer que le capitaine Poulin s'acquittait bien de ses obligations en respectant la politique et les règles en matière de relations publiques. Ce conflit au sein du Bureau de liaison avec les médias a été, de toute évidence, une véritable épreuve pour tous les membres du personnel de la section. Le capitaine Morissette, en particulier, a dû continuer de jouer son rôle de second alors qu'il était coincé entre le lieutenant-commander LaViolette et le capitaine Poulin. Je ne crois pas que l'on puisse dire qu'il a agi de façon inappropriée ou a abusé de son autorité lorsqu'il a rendu compte des activités du capitaine Poulin au lieutenant-commander LaViolette, à la demande de celle-ci. Étant le second dans la chaîne de commandement au sein du Bureau de liaison avec les médias, il est normal que le lieutenant-commander LaViolette, la première dans cette même chaîne de commandement, lui ait demandé de surveiller les activités du capitaine Poulin et de lui en rendre compte, dans la mesure où elle soupçonnait ce dernier de ne pas se conformer à la politique et aux règles imposées aux agents de relations publiques en matière d'enregistrement de tous leurs contacts avec les médias.
 

Je ne trouve pas non plus l'action du capitaine Morissette honteuse ni même clandestine. En effet, il est resté ouvert avec le capitaine Poulin; il lui a même confié que les appels du lieutenant-commander LaViolette, chez lui, le frustraient de plus en plus et qu'il ne voulait pas se laisser embarquer dans ce conflit.

 

Table des matières

 

E. Allégation contre le capitaine (à la retraite) A. Pope

Allégation : Harcèlement au travail

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que :

À au moins cinq reprises, le capitaine Pope a laissé à mon bureau des commentaires d'un calendrier du National Lampoon qui, compte tenu de ma situation à ce moment là, étaient inappropriés et empiraient l'ambiance malsaine qui régnait déjà. Ces actions du capitaine Pope peuvent être considérées comme du harcèlement selon l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 19.39, para 3 qui stipule que : " ... signifie une conduite accidentelle ou répétée, susceptible d'offenser, d'avilir, de rabaisser ou d'humilier une autre personne et dont celui ou celle qui l'a affiché, savait ou aurait dû savoir qu'elle serait mal accueillie. "

 

M. Pope est un ancien officier des Affaires publiques qui a travaillé au Bureau des Affaires publiques au quartier général de la Défense nationale en même temps que le capitaine Poulin. La plainte de harcèlement portée contre lui, est liée au fait qu'à plusieurs reprises il a affiché des pages tirées du calendrier de National Lampoon au poste de travail du capitaine Poulin.
 

M. Pope a répondu par téléphone, le 20 mars 2001, qu'il n'avait rien à ajouter au rapport intérimaire.
 

En tout, le capitaine Pope a affiché, au poste de travail du capitaine Poulin, cinq des pages de ce calendrier d'une page par jour, chacune contenant un commentaire humoristique du genre cynique ainsi que quelques références historiques infamantes.
 

Par exemple, la légende de la page des 9 et 10 janvier se lisait comme suit :

Tourne-toi. Tu vois le mec à lunettes noires? Il te suit. Oh, et ton téléphone et ta chambre à coucher sont sur écoute et il y a une petite caméra qui épie tes moindres gestes dans la salle de bains. Tu n'es pas paranoïaque. Ils veulent vraiment t'avoir.

 

Celle du 24 février se lisait comme suit :

Accepte la critique dans l'esprit dans lequel elle est formulée - vile et méchante. Que connaissent-ils de toute façon? Tu es plus intelligent qu'eux; tu es aussi bien plus beau. Ils sont simplement jaloux. Tu as raison, ils ont tort. Qu'ils aillent se faire foutre.

 

Mes enquêteurs ont interrogé M. Andrew Pope, dans la salle de réunion de son lieu de travail actuel. Il a décrit sa perception des événements comme suit :

Je n'ai pas du tout vu cela comme du harcèlement, sinon je ne l'aurais pas fait, bien sûr. Bruce (Poulin) est un ami. M'étant moi-même trouvé ... dans des situations similaires, dans un environnement de travail toxique ... j'ai trouvé que l'humour était le meilleur remède ... Les gens de mon entourage m'avaient envoyé le même genre de caricatures; cela m'avait aidé à garder le moral et m'avait donné une meilleure perspective de la situation ... (la page de calendrier disait) " ce n'est pas de la paranoïa quand ils essaient de t'avoir " ... cela s'appliquait parfaitement à la situation dans laquelle je m'étais trouvé (et j'avais pensé que Bruce trouverait) cela plutôt amusant. Il en avait ri. Cela semblait l'avoir plutôt détendu. Il n'avait eu aucune réaction négative ... Je pensais qu'il était de ceux qui apprécieraient et c'est pourquoi je les lui avais données en passant, une plaisanterie parmi d'autres, comme de se lancer des boulettes de papier d'une station de travail à l'autre.

 

M. Pope a déclaré que le capitaine Poulin " avait semblé apprécier l'humour, sur le moment ... et n'avait en aucune façon donné l'impression qu'il pouvait y avoir un problème ". Il avait pensé que les messages cyniques, sur ces pages de calendrier, reflétaient des aspects de la situation que le capitaine Poulin vivait et que, pour cette raison, il les apprécierait.
 

Dans son journal, le capitaine Poulin a écrit trois notes concernant Andrew Pope :
 

11 janvier 1999
 

j'ai commencé à trouver sur mon bureau des petites notes à lire. J'ai trouvé de qui ça venait et il m'a dit que ce n'était qu'une plaisanterie.
 

Pope

 

15 février 1999
 

Andrew Pope m'a demandé de l'aider à écrire une note de service demandant sa libération des Forces canadiennes. Il a trouvé un poste à l'Agence canadienne de développement international (1er mars 1999). Il m'a dit que je devrais regarder sur Internet, le site www.jobs.gc.ca

 

25 février 1999
 

Aujourd'hui, je suis allé au déjeuner d'adieu d'Andrew Pope...

 

Dans sa plainte, le capitaine Poulin a déclaré qu'il :
 

... avait essayé de minimiser toute l'affaire et tenté de faire un nouveau départ. Après tout, je venais juste de changer d'emploi, le 2 novembre 1998, alors ce n'était pas le moment de monter d'autres collègues contre moi.

 

Il ne s'était plaint à quiconque des actes de M. Pope avant de soumettre sa plainte officielle à mon Bureau.
 

Conclusions

Je ne pense pas que la conduite de M. Pope visait à harceler le capitaine Poulin. Sauf dans la plainte écrite que ce dernier a déposé à mon Bureau, rien n'indique qu'il ait trouvé ces pages de calendrier " avilissantes, abaissantes ou humiliantes " sur le moment. Je ne pense pas non plus que M. Pope savait ou était censé savoir que son action serait malvenue.
 

En elles-mêmes, ces pages de calendrier ne semblaient pas être objectivement avilissantes, abaissantes ou humiliantes au point que l'on aurait dû raisonnablement savoir qu'elles pouvaient offenser. Je pense que M. Pope a cru que le capitaine Poulin les trouverait plutôt drôles. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas manifesté d'objection à l'endroit de ces images. Je suis d'avis que M. Pope voulait que ces pages de calendrier soient perçues comme un geste de soutien et d'amitié. Il est malheureux que le capitaine Poulin n'ait pas alors fait part à M. Pope de son objection; compte tenu du comportement amical et de l'attitude de M. Pope envers le capitaine Poulin, il est vraisemblable que cette situation aurait pu se régler amicalement.

 

Table des matières

 

F. Allégation contre Mme Maureen Bruyere

Allégation : A négligé d'assumer sa responsabilité de conseillère en matière de harcèlement

Dans sa plainte écrite, le capitaine Poulin prétend que : 
 

À aucun moment entre le 17 juin 1998 et le 16 août 1999, Maureen Bruyere ne m'a aidé, alors qu'elle a aidé le lieutenant-commander LaViolette (agresseure présumée).
 

Elle n'a enregistré aucune de mes plaintes, conformément à l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 19.39 (para 31), pour les statistiques annuelles en matière de harcèlement. Selon elle, la raison en était que le colonel Coleman ne lui avait envoyé aucune de mes plaintes (celles des 25 juin et 28 octobre 1998).
 

Pourtant, vers le 16 août 1999, elle avait admis qu'elle " ... savait que j'avais fait part d'un certain nombre de préoccupations à la chaîne de commandement et que cette dernière était en train de les étudier ". Elle était aussi identifiée comme source d'information, sur la note de service de la Direction générale des Affaires publiques datée du 12 janvier 1999 (1000-1 (pers)).
 

Les actions de Maureen Bruyere étaient en violation directe des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes vol 1, ch 4.02 (e), qui stipulent qu'elle doit " ... informer l'autorité concernée de toute transgression des lois, réglementations, règles, ordonnances et instructions pertinentes régissant la conduite des personnes qui sont assujetties au code de discipline militaire, lorsqu'un officier ne parvient pas à régler le problème de façon satisfaisante ".

 

Mme Maureen Bruyere est une conseillère civile supérieure à la Direction générale des Affaires publiques et elle remplit aussi la fonction de conseillère en matière de plaintes pour harcèlement, auprès de tous les employés et membres de la Direction générale des Affaires publiques. Le capitaine Poulin s'est plaint que Mme Bruyere avait mal joué son rôle de conseillère lorsqu'elle s'était occupé des plaintes pour harcèlement qu'il avait déposées.
 

Mme Bruyere a répondu par téléphone, le 20 mars 2001, indiquant qu'elle n'avait rien à ajouter à la portion du rapport intérimaire qui la concernait.
 

Mes enquêteurs ont interrogé Mme Bruyere à mon bureau, sis au 185, rue Sparks à Ottawa, le 12 janvier 2000. Elle a confirmé l'affirmation du capitaine Poulin selon laquelle elle avait eu des discussions avec le lieutenant-commander LaViolette sur le conflit qui les opposait et qu'elle avait participé à des tentatives d'élaboration d'une option médiation ou d'une autre forme quelconque de résolution du conflit en milieu de travail susceptible de résoudre cette situation. Ces efforts n'ont pourtant donné aucun résultat car il semble que les discussions sur des options possibles de médiation ou de résolution de conflit ont été supplantées par l'enquête officielle sur les plaintes pour représailles du capitaine Poulin.
 

Le 16 août 1999, Mme Bruyere recevait un courrier électronique du capitaine Poulin libellé comme suit :
 

Comme vous étiez / êtes encore la personne chargée de préparer le rapport annuel de l'unité en matière de harcèlement, depuis le 17 juin 1998 au moins, le colonel R. Coleman vous a-t-il envoyé mes plaintes officielles pour harcèlement, depuis cette date?

 

Mme Bruyere lui avait répondu le même jour : 

... le rapport des statistiques annuelles. Je suis une personne-ressource sur les questions de harcèlement et de conflit en milieu de travail, pour tous les membres de la Direction générale des Affaires publiques; j'explique les politiques et procédures du ministère; j'aide dans la résolution des conflits internes; j'aide, en cas de besoin, les personnes qui veulent porter plainte pour harcèlement et je suis en liaison avec la section formation et perfectionnement professionnel de la Direction générale des Affaires publiques pour définir les besoins de formation dans ce domaine et y répondre. Je relève directement du directeur général et je le conseille sur les sujets et les situations qui réclament son attention.
 

À ce jour, je n'ai reçu aucune correspondance écrite de la part du colonel Coleman sur des plaintes officielles pour harcèlement que vous auriez déposées après le 17 juin 1998. J'étais au courant que vous aviez fait part de vos préoccupations dans ce domaine, à vos supérieurs et que ces derniers se penchaient sur la situation. Je possède une copie de la note de service 1000-1 (pers) de la Direction générale des Affaires publiques, datée du 12 janvier 1999 et signée par le directeur général (M. Rioux), puisque j'y suis identifiée comme source d'information.

 

Cette lettre de M. Rioux, du 12 janvier 1999, était adressée au lieutenant-commander LaViolette et au capitaine Poulin et prenait acte qu'ils avaient tous deux menacé de porter officiellement plainte contre l'autre pour harcèlement. M. Rioux les informait en outre que le Chef - Service d'examen avait retenu les services d'une personne de l'extérieur pour enquêter sur les allégations de représailles faites par le capitaine Poulin; il les exhortait à éviter de discuter davantage de cette situation.
 

Conclusions

Je pense que Mme Bruyere, à titre de conseillère en matière de harcèlement, n'a manqué à aucune de ses obligations envers le capitaine Poulin et n'a montré aucun parti pris en fournissant un service au lieutenant-commander LaViolette. Il faut aussi remarquer qu'à aucun moment le capitaine Poulin a approché Mme Bruyere pour lui demander de l'aide, même s'il semblait au courant de son rôle en tant que conseillère en matière de harcèlement. Mme Bruyere a aussi indiqué clairement dans sa note de service au capitaine Poulin qu'elle était au service de tous les membres de la Direction générale des Affaires publiques pour toutes les questions liées au harcèlement. Il n'en tenait qu'au capitaine Poulin de lui demander des conseils ou de l'aide sur les questions de harcèlement ou de lui demander de le référer à un autre conseiller s'il n'était pas à l'aide de discuter de ses préoccupations avec Mme Bruyere, du fait qu'il savait que le lieutenant-commander LaViolette s'était déjà entretenue avec elle.
 

Rien n'indique que Mme Bruyere ait reçu, officiellement et par écrit, la moindre plainte pour harcèlement de la part du capitaine Poulin. Mme Bruyere reconnaît dans son message électronique au capitaine Poulin qu'elle savait que le capitaine Poulin avait exprimé certaines préoccupations et que la chaîne de commandement les examinait. Je ne pense pas, toutefois, qu'elle avait une quelconque obligation de demander au capitaine Poulin s'il voulait poursuivre et déposer une plainte officielle. Il faut souligner que, dans la note de service du capitaine Poulin adressée à Mme Bruyere et dans ses autres interventions auprès des représentants officiels du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, il est très clair qu'il était parfaitement au courant des politiques et des procédures du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes ainsi que de la façon de poursuivre officiellement sa plainte pour harcèlement s'il le désirait.
 

Conclusion générale

Dans mon évaluation des allégations concernant la conduite des membres des Affaires publiques, il apparaît que le stress et la tension accrus auxquels le capitaine Poulin a été soumis, après avoir été identifié comme l'auteur de la note de service du 9 juillet 1996, ont amené ce dernier à percevoir ce qui serait normalement considéré comme des mesures de supervision normales, comme du harcèlement et des représailles. Mes conclusions à l'égard de plusieurs de ces allégations du capitaine Poulin ne devraient pas être interprétées comme une condamnation ou une indication que ses perceptions à l'époque n'étaient pas véritables ou qu'elles étaient " vexatoires ". Il est compréhensible, à la lumière des pressions considérables qui s'exerçaient sur lui à ce moment là, qu'il se sentait aliéné et isolé à maints égards. Même si les conditions de travail du capitaine Poulin au moment des événements n'étaient pas optimales, je ne pense pas que les autres membres du Bureau de liaison avec les médias s'étaient ligués contre lui dans une campagne de représailles.

 

Table des matières

 

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