Déductions injustes des paiements du RARM effectués à d'ex-membres des FC

Introduction

Le présent rapport a été préparé à la suite d’une enquête lancée par mon Bureau en réaction à des plaintes concernant l’assurance invalidité prolongée offerte par le Régime d’assurance-revenu militaire (RARM) aux membres des Forces canadiennes (FC) blessés ou invalides.
 

Le RARM est un régime d’assurance collective grâce auquel des membres de la Force régulière et de la Force de réserve des FC peuvent s’assurer. Le régime, dont le fonctionnement est celui d’une entité n’utilisant pas de fonds publics, est considéré comme une division de l’Agence de soutien du personnel des Forces canadiennes. Le RARM a également une division des Services financiers, laquelle fournit des produits et des services financiers aux membres actuels et aux ex membres des FC et à leur famille. Il assure des services de planification et d’éducation de même que des conseils dans le domaine des finances.
 

Le secteur de l’assurance aux termes du RARM comporte deux volets distincts : le RARM « proprement dit » et des régimes d’assurance soutenus par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les ressources disponibles aux termes du RARM « proprement dit » appartiennent aux FC et relèvent du Conseil d’administration des Fonds non publics. Le RARM « proprement dit » offre l’Assurance revenu aux survivants, l’Assurance collective facultative temporaire, l’Assurance vie des personnes à charge, le Régime d’assurance temporaire de la Réserve et la Couverture après la libération. En décembre 2002, plus de 112 500 membres, ex–membres et conjoints des FC avaient souscrit l'une ou l'autre des diverses options offertes par le RARM pour l’assurance vie.
 

Les ressources associées au reste des activités du RARM relèvent du Conseil du Trésor. Les régimes soutenus par le Conseil du Trésor sont l’assurance invalidité prolongée (AIP), l’Assurance invalidité prolongée de la Réserve et le Programme de réadaptation professionnelle.
 

dans son site Web, le RARM décrit comme suit le régime d’AIP : « un régime d’assurance invalidité collective » parrainé par le Conseil du Trésor qui fournit une protection de remplacement de revenu aux membres des Forces canadiennes atteints « d’invalidité totale » ou libérés « des Forces canadiennes (FC) pour des raisons médicales ».
 

Selon le site Web du RARM, quelque 60 000 membres de la Force régulière et 30 000 membres de la Force de réserve sont assurés par l’AIP. Pour les membres de la Force régulière, le Conseil du Trésor paie 85 % des primes totales, tandis que les membres paient les 15 % qui restent. Le Conseil du Trésor paie 100 % des primes pour les membres de la Force de réserve. Ainsi, un caporal de la Force régulière, rémunéré selon le groupe de solde normalisée de niveau 4, paie 8,05 $ par mois, et le Conseil du Trésor verse 45,60 $ par mois de la prime totale. Les membres peuvent aussi souscrire d’autres formes d’assurance à un coût additionnel.
 

L’assurance invalidité de longue durée du RARM est automatique pour tous les membres de la Force régulière des FC qui se sont enrôlés après le 1er avril 1982. Pour les membres de la Première réserve en service de classe A ou B durant une période de 180 jours ou moins, la couverture est automatique pour chaque période pendant laquelle les membres en question sont « en service ». En ce qui concerne les membres de la Première réserve de classe B engagés pour une période de plus de 180 jours ou les réservistes de classe C, la couverture est automatique pendant chaque période de service.
 

Les officiers de la Force régulière des FC et les officiers de classe C de la Force de réserve ayant le grade effectif de colonel ou un grade supérieur dans toutes les classifications et un lieutenant-colonel dans la classification légale font automatiquement partie du Régime d’assurance des officiers généraux (RAOG). Les officiers à ce grade font automatiquement partie du RAOG à compter de la date de promotion ou, en ce qui concerne les officiers de classe C de la Force de réserve, de la date d’embauche. Le RAOG fait partie du RARM. Par conséquent, les officiers généraux reçoivent les mêmes prestations d'invalidité prolongées du RARM que les autres membres des FC. Le RARM propose aussi une Assurance vie de base, Mutilation ou décès accidentels et une assurance-vie pour personnes à charge. Cependant, les coûts du RARM pour les officiers généraux sont assumés par l’employeur, et les primes relatives à certaines formes de couverture sont considérées comme un avantage imposable.
 

Selon le site Web du RARM, les membres des FC admissibles à des prestations d’AIP reçoivent 75 % de leur solde à la date de la libération, moins les prestations reçues d’autres sources.
 

Étant donné que le Conseil du Trésor soutient l’assurance invalidité prolongée du RARM pour les membres des FC, toute modification de la police et des primes exige l’accord préalable du Conseil du Trésor. Le RARM administre les programmes soutenus par le Conseil du Trésor au nom de la Couronne, tandis que l’assureur est La Maritime, compagnie d’assurance vie.
 

Selon M. Pierre Lemay, président du RARM, les statistiques indiquent que, à la fin de septembre 1999, il y avait 981 demandes de prestations d’AIP actives. Cependant, le nombre de personnes admissibles à des prestations d’assurance invalidité prolongées du RARM augmente progressivement depuis 1999 en raison de modifications de la police. Le 1er décembre 1999, on a modifié et élargi les critères régissant l’admissibilité des membres des FC aux prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM. À la fin de septembre 2002, le RARM avait 1 791 demandes d’AIP.

 

Table des matières

 

La plainte

Depuis sa création, le Bureau de l’Ombudsman a reçu plus de 50 plaintes relatives à l’administration du régime d’assurance invalidité prolongée du RARM et des prestations d’assurance offertes aux membres des FC. Un certain nombre de ces plaintes ont été réglées à la suite des modifications apportées aux critères régissant l’admissibilité des membres des FC aux prestations d’AIP, lesquelles sont entrées en vigueur en décembre 1999. D’autres ont été réglées récemment à la suite de modifications apportées au régime et aux dispositions législatives par le ministre de la Défense nationale en réaction aux préoccupations soulevées par le major à la retraite Bruce Henwood. Grâce à ces changements bienvenus et attendus depuis longtemps, les militaires du rang et leur famille pourront bénéficier de prestations en cas de mutilations et de pertes permanentes de la vue, de l’ouïe ou de la parole, conformément à ce dont bénéficient les officiers généraux aux termes du Régime d’assurance des officiers généraux.
 

Des membres actifs et d’ex-membres des FC ont également porté plainte devant le Bureau de l'Ombudsman et allégué que la déduction de montants reçus au titre de pensions d’invalidité de la Loi sur les pensions par l’entremise d’Anciens combattants Canada (ACC) des prestations d’AIP mensuelles versées aux membres est injuste. On a choisi la plainte qui suit comme cadre d’enquête : en effet, on a jugé qu’elle était représentative des questions et des préoccupations soulevées dans les nombreuses plaintes que nous avons reçues.
 

Le plaignant a servi dans la marine pendant près de 23 ans. En 1989, il a été victime d’un accident cérébro-vasculaire (ACV), lequel a entraîné des convulsions que la médication ne permettait pas de contrôler. Ainsi, le membre n’a pu continuer de travailler. Le 6 février 1997, il a été libéré des FC pour des raisons médicales aux termes de l’alinéa 3a) du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). À l’époque, il avait le grade de matelot-chef. À sa libération, il a commencé à recevoir une pension aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC).
 

Une fois libéré des FC, le plaignant a présenté une demande de prestations d’assurance invalidité prolongée au RARM. Le plaignant s’attendait à recevoir 75 % de sa solde à la libération, soit 2 301 $. À la place on a déduit le montant de la pension de la LPRFC des prestations attendues.
 

Avant son ACV, le plaignant avait été blessé à la jambe et au genou dans le cadre d’une partie de hockey sanctionnée par une base des FC. À l’époque où il était toujours membre des FC, le plaignant avait présenté à ACC une demande de prestations d’invalidité aux termes de la Loi sur les pensions au motif que la blessure à la jambe était imputable au service dans les FC. La demande a été rejetée. Après la demande de prestations d’assurance invalidité prolongée qu’il a présentée au RARM à la suite de son ACV, un représentant du RARM lui a conseillé de présenter une nouvelle demande de prestations d’invalidité à ACC aux termes de la Loi sur les pensions. Le représentant du RARM a également laissé entendre que le plaignant aurait plus de chance d’obtenir une pension d’invalidité s’il bénéficiait d’une représentation juridique. Ainsi, il a retenu un avocat à ses propres frais et a réussi à obtenir une pension d’invalidité à 10 % pour sa blessure à la jambe.
 

Le plaignant a informé son représentant au RARM du montant de pensions d’invalidité alloué par ACC pour sa blessure à la jambe. Le représentant du RARM lui a alors indiqué que le montant en question allait avoir pour effet de réduire ses prestations mensuelles d'assurance invalidité prolongée du RARM. Comme la pension d’invalidité concernait sa blessure à la jambe et qu’elle n’avait aucun rapport avec l’ACV à l’origine de sa libération et de ses prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM, le plaignant était d'avis que la pension d’invalidité versée au titre de la Loi sur les pensions ne devrait pas entraîner la réduction des prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM.
 

Le plaignant était également admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Ainsi, les prestations d’assurance invalidité prolongée ont encore été réduites. De même, le plaignant a reçu quelque 3 500 $ en paiements rétroactifs du RPC. Le RARM a demandé que le montant de ces paiements rétroactifs lui soit remboursé.
 

Parce qu'il reçoit les pensions mensuelles au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur les pensions et du RPC, le plaignant ne touche que 246,11 $ par mois en prestations d'assurance invalidité prolongée du RARM.
 

Le plaignant affirme ne pas s’opposer à ce que ses prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM soient déduites du montant de la pension d’invalidité du RPC puisqu’elles concernent la même invalidité (l’ACV et les convulsions). Cependant, il s’oppose à ce que le montant de la prestation d’invalidité au titre de la Loi sur les pensions soit déduite de ses prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM puisque la pension en question concerne une invalidité non reliée.
 

Le plaignant soulève un autre problème, à savoir qu’une pension d’invalidité aux termes de la Loi sur les pensions n’est pas considérée comme du revenu. Par conséquent, il est d'avis qu’un tel montant ne peut être assimilé au revenu d’autres sources, lequel doit être déduit des prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM. Il estime qu’il est injuste qu’on déduise le montant de sa pension d’invalidité au titre de la Loi sur les pensions de ses prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM puisque les membres actuels des FC peuvent recevoir une pension d’invalidité au titre de la Loi sur les pensions sans qu’elle soit déduite du montant de leur solde.
 

Le plaignant soutient également que le RARM a obtenu d’ACC des renseignements concernant sa pension d’invalidité au titre de la Loi sur les pensions sans son consentement.
 

En outre, il allègue que le RARM n’a pas indiqué clairement aux membres des FC que le RARM ne va pas nécessairement verser le montant total prévu (75 % de la solde au moment de la libération pour des raisons médicales) s’ils reçoivent des sommes d’autres sources, par exemple une pension d’invalidité du RPC ou une pension au titre de la Loi sur les pensions.
 

Le plaignant conteste également le pouvoir du RARM d’exiger le remboursement de montants lorsque les membres reçoivent des paiements forfaitaires et rétroactifs de leurs prestations de pensions. Le plaignant a dit à mon Bureau avoir soulevé ces questions auprès de représentants du RARM, mais qu’il a éprouvé de la difficulté à obtenir des documents d’eux. S’il a été en mesure de consulter la police d’assurance, c’est, croit–il, uniquement parce qu’il a retenu les services d’un conseiller juridique pour contester la demande de remboursement du RARM.

 

Table des matières
 

Questions soulevées pendant l'enquête

Après avoir examiné la plainte ci-dessus ainsi que d’autres plaintes présentées au Bureau de l'Ombudsman, nous avons décidé de centrer notre enquête sur les enjeux systémiques suivants, lesquels intéressent les membres actuels et les ex membres des FC et leur famille :
 

  1. Devrait-on déduire des prestations d’assurance invalidité prolongée d’un ex–membre des FC invalide le montant de la pension d’invalidité qu’il reçoit d’ACC aux termes de la Loi sur les pensions?
     
  2. Comment le RARM obtient-il les renseignements concernant la pension d’invalidité au titre de la Loi sur les pensions d’un ex membre des FC nécessaires au calcul des déductions de ses prestations d’assurance invalidité prolongée?
     
  3. Fournit-on aux membres des FC des renseignements suffisants sur la couverture du régime d’assurance invalidité prolongée du RARM à laquelle ils peuvent s’attendre en cas d’invalidité?

 

Processus d’enquête

Des enquêteurs de l’Ombudsman ont interviewé un certain nombre de témoins, notamment :
 

  • le plaignant mentionné ci–dessus et d’autres personnes ayant porté plainte devant le Bureau de l’Ombudsman;
     
  • des employés du Centre pour le soutien des militaires blessés ou retraités et de leurs familles du MDN–ACC (mieux connu sous l’appellation « le Centre »);
     
  • M. Pierre Lemay, président du RARM;
     
  • des employés de la Direction de la qualité de la vie des FC.
     

Ils ont également reçu et examiné une vaste quantité de documents, notamment :
 

  • les dossiers relatifs à la plainte soumis par le plaignant mentionné ci dessus et d’autres personnes ayant porté plainte devant le Bureau de l'Ombudsman;
     
  • les Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC) pertinentes;
     
  • les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC);
     
  • des transcriptions des audiences de la Commission d’enquête sur la Croatie, 1999;
     
  • le rapport annuel de l'Agence de soutien du personnel des Forces canadiennes pour l’exercice 1999–2000;
     
  • des documents sur les prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM offertes aux membres;
     
  • les sites Web du RARM et du Conseil du Trésor;
     
  • la police d’assurance invalidité prolongée du RARM;
     
  • le Régime d’assurance des officiers généraux;
     
  • le Régime d’assurance-invalidité de la fonction publique;
     
  • le Régime d’assurance pour les cadres de la fonction publique;
     
  • le régime d’assurance invalidité prolongée de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

 

Table des matières
 

Question I

Devrait-on déduire des prestations d’assurance invalidité prolongée d’un ex membre des FC invalide le montant de la pension d’invalidité qu’il reçoit d’ACC aux termes de la Loi sur les pensions?

 

Critères d’admissibilité aux prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM

La Partie III de la police no 901102 du RARM porte sur l’assurance invalidité prolongée. La partie IIIA s’applique aux membres des FC qui ont été libérés des Forces avant le 1er décembre 1999. La Partie IIIb s’applique aux membres qui ont été libérés après le 1er décembre 1999.
 

Avant le 1er décembre 1999, un membre des FC devenait admissible à des prestations mensuelles d’assurance invalidité prolongée du RARM s’il était atteint d’une « invalidité totale » pour une période de 13 semaines consécutives et qu’il était libéré des FC pendant qu’il était encore en « invalidité totale ». Les prestations étaient payables tous les mois, tant et aussi longtemps que l’« invalidité totale » se poursuivait, jusqu’à l’âge de 65 ans. La notion d’« invalidité totale » se définissait comme suit :
 

[TRADUCTION]
[…] l’assuré a été libéré des Forces canadiennes et il souffre d’une maladie physique ou mentale médicalement diagnosticable, qui l’empêche de s’acquitter d’une fonction et de toutes les fonctions d’un emploi suffisamment rémunérateur pour lequel il est qualifié en raison de son éducation, de sa formation ou de son expérience.

 

Depuis le 1er décembre 1999, un membre assuré de la Force régulière ou de la classe C de la Force de réserve est admissible aux prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM pour une période maximale de 24 mois s’il est libéré des FC pour des raisons médicales et qu’il existe des preuves médicales et objectives au moment de la libération qui confirment que l’assuré souffre d’une maladie physique ou mentale médicalement diagnosticable. Pour que les prestations d’assurance invalidité prolongée se poursuivent au delà de la période de 24 mois, le membre doit demeurer atteint d’une « invalidité totale ». Des prestations sont payables chaque mois que dure l’« invalidité totale », jusqu’à l’âge de 65 ans.
 

Pour être admissibles aux prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM, les membres de classes A et B de la Force de réserve doivent en plus avoir subi la blessure ou contracté la maladie pendant qu’ils étaient en service.
 

Aux fins de la partie IIIB de la police d’assurance invalidité prolongée du RARM, « invalidité totale » se définit comme suit :
 

[TRADUCTION]
… le militaire a été libéré des Forces canadiennes et il existe des preuves médicales claires et objectives, qui satisfont l’Assureur et qui confirment que le militaire est atteint d’invalidité en raison d’une déficience mentale ou physique, attestée par un médecin, qui l’empêche d’effectuer les tâches liées à toute occupation ou à tout emploi effectivement rémunérateur pour lesquels il est raisonnablement qualifié de par ses études, sa formation et son expérience.

 

En vertu des modifications apportées au régime d’assurance invalidité prolongée du RARM le 1er décembre 1999, il est plus facile pour les membres des FC libérés pour des raisons médicales de faire établir leur admissibilité aux prestations d’assurance invalidité prolongée pour une période maximale de 24 mois suivant leur libération. À condition qu’ils aient été libérés des FC pour des raisons médicales et qu’on dispose de preuves montrant qu’ils sont atteints d’une déficience mentale ou physique, ces derniers n’avaient plus à prouver qu’ils avaient été incapables de travailler en raison de cette déficience au cours de la première période de 24 mois suivant leur libération. Seuls les membres qui avaient toujours besoin de prestations d’assurance à l’expiration de cette période devaient s’acquitter de cette exigence additionnelle.

 

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Déduction des revenus d’autres sources

La police d’assurance invalidité prolongée du RARM porte que les prestations d’assurance invalidité prolongée correspondent à 75 % de la solde mensuelle du membre à la date de la libération des FC, moins les réductions applicables.
 

La Partie IIIA (qui s’applique aux membres des FC libérés avant le 1er décembre 1999) et la section 2 de la Partie IIIB (qui s’applique à la plupart des membres des FC libérés après le 1er décembre 1999) portent expressément qu’on déduit des prestations de revenu mensuelles payables à l’assuré toutes les prestations de revenu mensuelles, y compris les paiements rétroactifs, prévus aux termes de :
 

  • la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC);
     
  • le Régime de pensions du Canada (RPC);
     
  • le Régime de rentes du Québec (RRQ);
     
  • la Loi sur les pensions, y compris les prestations pour les personnes à charge (les pensions d’invalidité allouées par Anciens combattants Canada sont versées aux termes de la Loi sur les pensions);
     
  • tout revenu d’emploi gagné par le membre, à l'exception de ceux qui découlent de la participation à un programme de réadaptation.
     

En vertu de la section 3 de la Partie IIIB qui s’applique aux réservistes de classe A et B, on déduit les prestations mentionnées pour la section 2, et on réduit les prestations d’assurance invalidité prolongée du RAMR du montant de toutes les prestations payables en vertu d’un autre régime de l’employeur, d’indemnités d’accidents du travail, de régimes d’assurance automobile, des régimes de pensions de l’employeur et des prestations payables aux termes de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
 

Autres régimes d’assurance invalidité de la fonction publique

Si le fait d’accorder aux membres des FC une couverture additionnelle se justifie en partie, il est généralement admis que les membres des FC devraient avoir au moins droit aux protections et aux prestations d’assurance invalidité offertes aux autres fonctionnaires. Mon Bureau a examiné d’autres régimes d’assurance invalidité prolongée de la fonction publique fédérale pour déterminer dans quelle mesure on déduisait les revenus et les prestations de pensions d’autres sources des prestations d’assurance payables en vertu des régimes en question.
 

Assurance invalidité prolongée du Régime d’assurance pour les cadres de la fonction publique (RACFP)

L’objet du RACFP est d’accorder aux employés et aux cadres de la fonction publique fédérale assurés exclus des négociations collectives des prestations mensuelles pour remplacer un pourcentage considérable des gains perdus à la suite de périodes prolongées d’invalidité totale. Le régime complète d’autres prestations d’invalidité payables aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), la Loi sur l’indemnisation des agents de l'État, le RPC et la RRQ pour assurer un niveau de revenu raisonnable pendant les périodes d’invalidité prolongée. L'employeur paie 85 % de la prime pour les employés exemptés et 100 % de la prime pour les cadres et l'équivalent.
 

L’employé atteint d’une invalidité totale physique ou mentale médicalement vérifiable qui soit entraîne le retrait de toute licence obligatoire requise par l’employeur pour l’exercice de ses fonctions ou de son emploi, soit rend l’employé entièrement incapable de remplir essentiellement toutes les tâches de son poste ou de son emploi a droit à des prestations pendant une période d’au plus 24 mois. À l’issue de cette période, l’employé continuera de recevoir des prestations tant que son état l’empêche de gagner plus des deux tiers du taux courant de rémunération de l’employé dans le poste qu’il occupait immédiatement avant d’être frappé d’invalidité totale. Les prestations ne sont en aucun cas payables après l’âge de 65 ans.
 

Les prestations payables aux termes du RACFP s’élèvent à 70 % du salaire annuel rajusté. On déduit de cette somme les montants reçus pour la même invalidité de régimes de prestations et de pensions comme le RPC ou la RRQ, la LPFP, la Loi sur l’indemnisation des agents de l'État ou des dispositions législatives provinciales ou fédérales semblables. Le Conseil du Trésor a également indiqué à mon Bureau que l’on déduirait aussi des prestations versées aux termes du RACFP le montant des prestations reçues en application de la Loi sur les pensions pour le problème de santé à l’origine du versement des prestations d’AIP à l’assuré. On peut penser que le montant de prestations versées au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité sans lien avec la première ne serait pas déduit.
 

Le Régime d’assurance-invalidité de la fonction publique 

Le Régime d’assurance-invalidité de la fonction publique prévoit pour les employés de la fonction publique fédérale assurés associés à la négociation collective des prestations pour le remplacement de la rémunération perdue par suite de périodes d’invalidité prolongée. Il prévoit des prestations qui complètent d’autres prestations d’invalidité offertes aux termes de régimes comme la LPFP, la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, le RPC et la RRQ. Il garantit un niveau raisonnable de revenu pendant des périodes d’invalidité prolongée. L'employeur paie 85 % de la prime, et l'employé est tenu de verser les 15 % qui restent.
 

En vertu de ce régime, l’employé atteint d’une invalidité physique ou mentale qui l’empêche de remplir les fonctions ordinaires de son poste a droit à des prestations pendant une période d’au plus 24 mois. À l’issue de cette période, l’employé continue de recevoir des prestations tant qu’il est incapable d’occuper un emploi comparable, raisonnablement adapté à ses qualités, eu égard à son niveau de scolarité, sa formation ou son expérience. Aux fins du régime, un emploi comparable est celui qui commande au moins les deux tiers du taux courant de rémunération de l’employé dans son poste habituel. Les prestations ne sont en aucun cas payables après l'âge de 65 ans.
 

L’employé admissible touche un montant égal à 70 % de son salaire annuel rajusté, diminué du montant total des autres prestations versées à l’égard de la même invalidité par des régimes de prestations et des pensions comme le RPC ou la RRQ, la LPFP ou des programmes provinciaux d’indemnisation des accidents de travail. Le Conseil du Trésor a informé mon Bureau que l’assuré qui recevait des prestations au titre de la Loi sur les pensions par suite d’une détérioration d’une maladie ou d’un état pathologique l’ayant conduit à réclamer des prestations d’assurance invalidité de la fonction publique verra ses prestations d’assurance invalidité de la fonction publique réduites de la majoration des prestations au titre de la Loi sur les pensions en résultant. Cependant, le montant initial que l’assuré recevait au titre de la Loi sur les pensions avant la détérioration de son état ne serait pas déduit de ses prestations d’assurance invalidité de la fonction publique. De même, on ne déduirait pas les prestations reçues au titre de la Loi sur les pensions pour une maladie ou une blessure sans rapport avec la première.
 

Régime d'assurance invalidité prolongée de la GRC 

Le Régime d’assurance invalidité prolongée de la GRC procure une assurance invalidité prolongée à tous les membres de la GRC.
 

Dans le régime de la GRC, « invalidité totale » s’entend de l’incapacité complète d’un employé assuré, par suite d’une blessure corporelle d’origine accidentelle ou d’une maladie, d’exercer toute occupation lucrative pour laquelle il est raisonnablement qualifié en raison de son instruction, de sa formation et de son expérience. Aux fins de la prestation en question, « occupation lucrative » s’entend d’une occupation qui assure un revenu correspondant à au moins 50 % de la rémunération brute passée de l’employé à la date de la libération ouvrant droit aux prestations. Le niveau de prestations payables au membre équivaut à 75 % de sa rémunération mensuelle.
 

En vertu du régime de la GRC, on déduit les prestations d’AIP des prestations du RPC ou de la RRQ reçues par le membre, sauf les prestations que le membre a touchées avant la date de son invalidité. Les montants mensuels payables aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la GRC ou de la Loi sur la continuation des pensions de la GRC de même que de toute autre prestation d’invalidité payable aux termes d’autres régimes d’assurance collectifs ou d’associations sont également déduits des prestations d’AIP.
 

Les montants payables aux termes de la Loi sur les pensions pour une invalidité professionnelle qui survient pendant que le membre est en service sont déduits des prestations mensuelles d’AIP payables en vertu du régime de la GRC.

 

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Analyse, conclusion et recommandations

Le régime d’assurance invalidité prolongée du RARM a pour but de garantir aux membres de la Force régulière et de la Force de réserve des FC un niveau de revenu raisonnable en cas d’invalidité et de libération des FC. Dans la police, on précise expressément que les revenus d’autres sources reçus par l’assuré entraîneront une réduction du montant des prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM payables. Dans la police, on indique nommément que les pensions d’invalidité et les prestations de personnes à charge payables en application de la Loi sur les pensions entraîneront une réduction du montant des prestations d’AIP. Des membres actuels et d’ex–membres des FC et leur famille se sont plaints devant le Bureau de l'Ombudsman de cette réduction de leurs prestations d’assurance invalidité prolongée, alléguant qu’elle est injuste. Ils soutiennent que les prestations de pension d’invalidité qu’ils reçoivent par l’intermédiaire d’ACC en vertu de la Loi sur les pensions ne devraient pas entraîner de réduction de leurs prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM dans la mesure où elles ne constituent pas un revenu. Certains plaignants ont en outre ajouté que la déduction de leurs prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM des montants reçus en vertu de la Loi sur les pensions est peut–être défendable, mais que les réductions ne devraient porter que sur les prestations de retraite reçues pour la même invalidité et non pour une invalidité ou une maladie sans rapport avec la première.
 

M. Pierre Lemay, président du RARM, a déclaré au Bureau de l'Ombudsman que les membres des FC sont mis au courant du fait que les revenus d’autres sources sont déduits des prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM. Il s’agit de l’une des dispositions de l’accord régissant les prestations que tous les membres, une fois établie leur admissibilité aux prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM, doivent signer pour recevoir des paiements mensuels.
 

Selon M. Lemay, on a tenu compte de la formule utilisée pour le calcul des prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM, qui prévoit les déductions des revenus d’autres sources, au moment de l’élaboration de la police sur l’assurance invalidité prolongée du RARM, son financement et les primes exigées. C’est le type de programme que le Conseil du Trésor a accepté de payer pour assurer un revenu de remplacement de 75 % de la solde du membre, moins les revenus d’autres sources. M. Lemay a indiqué que c’était la norme concernant les prestations d’AIP dans l’industrie. Selon une lettre adressée à M. Lemay par La Maritime en date du 30 mai 2001, l’exclusion de la police d’AIP des déductions liées à la Loi sur les pensions entraînerait des coûts additionnels d’au moins cinq millions de dollars par année. Un tel changement devrait être approuvé par le Conseil du Trésor. Selon des données du RARM, quelque 56 % des bénéficiaires de prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM touchent également des prestations de retraite d’ACC en application de la Loi sur les pensions.
 

Notre examen de régimes d’assurance invalidité de la fonction publique révèle qu’il est courant de déduire des prestations d’assurance invalidité le montant de pensions et d’autres prestations reçues pour la même invalidité. Cette situation s’explique par le fait que l’assurance invalidité a pour but de compléter les revenus d’un individu, y compris ceux d’autres sources, notamment les pensions et les prestations, afin qu’il se retrouve dans une situation analogue à celle où il était apte au travail. Le Régime d’assurance pour les cadres de la fonction publique (à l'intention des cadres et les gestionnaires du gouvernement fédéral exclus de la convention collective) et le Régime d’assurance-invalidité de la fonction publique (à l'intention des employés du gouvernement fédéral) semblent restreindre les déductions des prestations d’assurance invalidité aux montants reçus de régimes de retraite et prestations concernant la même invalidité. On ne déduit pas les prestations reçues d’autres sources pour des maladies ou des invalidités non reliées. Il n’y a que dans les régimes des FC et de la GRC qu’on déduit des prestations d’assurance invalidité le montant des pensions d’invalidité reçu, sans égard à l’invalidité.
 

Est-il juste que les membres des FC malades ou blessés voient leurs prestations d'assurance invalidité diminués des montants reçus d’ACC en vertu de la Loi sur les pensions sous forme de pension de retraite pour la même maladie ou la même blessure ou pour une maladie ou une blessure non reliée?
 

Selon le site Web d’ACC, les membres actuels et les ex membres des FC peuvent être admissibles à une pension d’invalidité s’ils souffrent d’une invalidité permanente imputable au service en temps de paix dans la Force régulière ou la Force de réserve des FC, ou encore si l’invalidité s’est aggravée ou est directement liée à ce service. De telles pensions sont accordées suivant le principe de l’indemnisation, « soit une protection en matière de pensions pour invalidité ou décès directement liés à des activités ou à des facteurs survenus au cours du service en temps de paix et autre que dans une ZSS (zone de service spécial) ou pour une invalidité aggravée de façon permanente par ce genre de service ». Outre le montant de base pouvant lui être versé à titre de pension d’invalidité aux termes de la Loi sur les pensions, le membre peut également être admissible à une pension additionnelle pour son conjoint et ses enfants.
 

L’admissibilité à une pension d’invalidité au sens de la Loi sur les pensions repose uniquement sur la relation entre le service militaire et l’invalidité, sans égard au nombre d’années de service, au revenu ni au grade. Au moment de la détermination du montant de la pension, on ne tient pas compte du fait que le bénéficiaire risque de voir son revenu réduit par suite d'une déduction du montant de la pension de ses prestations d’assurance invalidité. On considère la pension comme une indemnisation pour une invalidité liée au service militaire et non comme un revenu. Pour ces raisons, la pension n’est pas imposable.
 

En octobre 2000, on a modifié la Loi sur les pensions de façon à assurer une pension d’invalidité à tous les membres actuels des FC atteints d’une invalidité imputable à des blessures liées au service, peu importe où ces dernières se sont produites. Auparavant, les membres actifs des FC n’avaient droit à une pension d’invalidité d’ACC que si la blessure était subie en service dans une zone de service spécial (ZSS), par exemple une mission de maintien de la paix. À titre d’exemple, on pouvait déclarer les membres des FC blessés pendant la lutte contre une inondation admissibles à une pension d’invalidité imputable au service, mais on ne procédait pas à une estimation du degré d’invalidité. Les membres ne recevaient donc pas de pension d’invalidité avant leur libération. Maintenant, tous les membres actifs des FC atteints d’une invalidité liée au service sont admissibles à une pension d’invalidité d’ACC, indépendamment de l’endroit où la blessure a été subie.
 

Les pensions d’invalidité d’ACC allouées aux termes de la Loi sur les pensions visent à indemniser les membres à la suite d'une invalidité imputable à leur service dans les FC. Au contraire des prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM, elles n’ont pas pour but de remplacer le revenu que le membre aurait gagné s’il n’était pas devenu invalide.
 

Les membres actifs des FC qui touchent une pension d'invalidité par l’entremise d’ACC aux termes de la Loi sur les pensions ne voient pas leur revenu réduit en raison de la pension qu’ils reçoivent en guise d’indemnisation pour leur invalidité. Que les membres des FC blessés ou malades libérés pour des raisons médicales voient leur prestation d’assurance invalidité, laquelle vise à remplacer leur revenu à titre de membres des FC, réduite en raison des mêmes prestations de retraite n’apparaît tout simplement pas juste. À mon avis, la police du RARM, qui fait des pensions d’invalidité au sens de la Loi sur les pensions une source de revenus à déduire des prestations d’assurance invalidité, n’est pas conforme à l’intention de la Loi sur les pensions, soit indemniser les membres actuels et les ex membres des FC qui ont subi des blessures ou qui sont atteints d’une maladie imputable au service dans les FC ou liés à ce dernier. Lorsqu’ils sont finalement libérés des FC pour des raisons médicales, les membres des FC malades ou blessés perdent effectivement les avantages financiers additionnels découlant de l’indemnisation qui leur est accordée aux termes de la Loi sur les pensions, ce montant entraînant une réduction des prestations d’assurance qu’ils reçoivent au titre du régime d’assurance invalidité prolongée du RARM en guise de remplacement du revenu.
 

Je me rends compte du fait que la modification de la police du RARM de manière à prévenir la déduction des prestations d’assurance invalidité des montants versés en indemnisations aux membres des FC atteints d’une invalidité par l’entremise des pensions prévues par la Loi sur les pensions peut avoir un impact financier marqué sur les primes payables par le gouvernement du Canada aux termes du régime d’assurance invalidité prolongée du RARM. À mes yeux, cependant, ces coûts additionnels se justifient à la lumière des sacrifices que consentent les membres des FC en rendant des services inestimables à la société canadienne ainsi que des risques qu’ils courent pour le faire. Le gouvernement a l’obligation de veiller sur eux lorsqu’ils sont blessés ou contractent une maladie attribuable à ce service et qu’ils ne sont plus en mesure de continuer de servir.
 

Le 13 février 2003, le ministre de la Défense nationale a annoncé des modifications du RARM, mesures visant à instaurer un nouveau programme d'assurance. Ainsi, les membres des FC victimes d’une mutilation ou d’une perte permanente de la vue, de l’ouïe ou de la parole imputable à une blessure subie pendant le service reçoivent une indemnisation, conformément à ce dont bénéficient les officiers généraux. Dans les dispositions législatives qui en ont résulté, lesquelles ont été édictées le 20 juin 2003, on a rendu ces changements rétroactifs de façon que tous les membres victimes d’une blessure liée aux services entraînant une mutilation ou la perte permanente de la vue, de l’ouïe ou de la parole soient admissibles.
 

En accueillant ces améliorations tant attendues du régime d’assurance des membres, le chef d’état-major de la Défense a souligné : « Les indemnités accordées aux hommes et aux femmes des Forces canadiennes doivent refléter les risques qu'ils courent au nom de toute la population durant leur service militaire. » Le ministre, dans ses commentaires devant le Sous-comité des anciens combattants du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense a pris l’engagement suivant :
 

Nous tous qui sommes ici comprenons les nombreux sacrifices que l’on exige de nos hommes et femmes soldats. Non seulement le personnel des Forces canadiennes doit sacrifier beaucoup pour sa patrie, mais il doit être également prêt à donner sa vie pour le Canada, au besoin. Lorsque ces gens s’enrôlent, ils acceptent cette responsabilité illimitée. Or, étant donné tout ce que les Forces canadiennes font en notre nom, nous devons être prêts à en faire autant pour elles.
 

Ces commentaires, je les appuie sans réserve. Conformément à ce fort engagement contracté envers les membres des FC et leur famille, je prie instamment le ministre, au nom du MDN et des FC, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prestations d’invalidité prolongée du RARM, sur lesquelles les membres doivent compter à titre de revenu pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille lorsqu’ils ne sont plus en mesure de servir leur pays pour des raisons médicales, ne soient pas diminuées du montant de la pension d’invalidité qu’on leur alloue aux termes de la Loi sur les pensions pour les indemniser à la suite d’une maladie ou d’une blessure imputable au service.
 

Je recommande donc que :

  1. Le ministre de la Défense nationale fasse parvenir au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada la présentation nécessaire et qu’il prenne toutes les autres mesures nécessaires pour que la police d’assurance invalidité prolongée du RARM soit modifiée de façon à ce que les pensions d’invalidité versées en application de la Loi sur les pensions ne soient pas déduites du montant des prestations d’invalidité prolongée du RARM payable à d’ex membres des FC.
     

Les modifications de la police d’assurance d’invalidité à long terme du RARM inciteront vraisemblablement d’ex membres des FC à exiger le remboursement des sommes qui ont préalablement été déduites de leurs prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM. Les modifications apportées à la Loi sur les pensions pour permettre aux membres des FC de toucher des pensions d’invalidité pendant qu’ils sont toujours en service et gagnent un revenu à titre de membres des FC, indépendamment du lieu où la blessure subie en service s’est produite, sont entrées en vigueur le 27 octobre 2000. À mon avis, dans l’intérêt d'assurer un traitement égal à celui dont bénéficient les membres actifs autorisés à toucher des pensions d’invalidité au sens de la Loi sur les pensions pendant qu’ils gagnent toujours un revenu au sein des FC, les ex-membres des FC qui ont vu les prestations d’invalidité qui leur sont versées à titre de revenu de remplacement en vertu de la police du RARM être réduites du montant des pensions d’invalidité de la Loi sur les pensions devraient être remboursés rétroactivement au 27 octobre 2000.
 

Je recommande donc que :

  1. Le ministre de la Défense nationale prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ex membres des FC qui ont vu leurs prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM réduites à cause de la pension d’invalidité qu’ils touchaient aux termes de la Loi sur les pensions aient droit au remboursement des sommes qui ont été déduites de leurs prestations rétroactivement au 27 octobre 2000.
     

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Question 2

Comment le RARM a-t-il obtenu les renseignements concernant la pension d’invalidité au titre de la Loi sur les pensions d’un ex membre des FC nécessaires au calcul des déductions de ses prestations d’assurance invalidité prolongée?
 

Dans quelques plaintes, on a contesté le pouvoir qu’a le RARM à titre d’organisme d’obtenir d’ACC des renseignements personnels indiquant si un assuré reçoit des prestations au sens de la Loi sur les pensions de même que le montant de ces dernières.
 

Au Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels protège la vie privée des particuliers du point de vue des renseignements personnels que détient une institution fédérale. On y précise les circonstances dans lesquelles les renseignements personnels que détient l’institution gouvernementale peuvent être communiqués. On y indique également qu’une institution gouvernementale peut communiquer les renseignements personnels avec le consentement du particulier sur qui porte les renseignements personnels en question.

 

Table des matières
 

Analyse et conclusion

Selon des membres du personnel du RARM, le RARM n’obtient pas de renseignements personnels d’ACC sans le consentement de la personne à qui ils se rapportent. Une fois que l’admissibilité de l’assuré aux prestations d’assurance invalidité du RARM est établie, l’assuré signe un accord régissant les prestations avant que des prestations ne lui soient versées. L’accord renferme les dispositions suivantes : 
 

[TRADUCTION]

4. JE M’ENGAGE DE PLUS à aviser la Société par écrit, dans les 30 jours, de la réception d’un paiement de prestations provenant d’autres sources.

5.  AU CAS OÙ je négligerais d’informer la Société conformément à l’article 4 ou que je serais incapable de le faire, j’autorise le Régime de pensions du Canada, le Régime de rentes du Québec, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur l’indemnisation des agents de l'État, la Loi sur les accidents du travail, l’assurance-automobile ou Anciens combattants Canada à communiquer au propriétaire de la police et à la Société les détails complets concernant les prestations qui m’ont été versées ou me sont payables, et la production d’une photocopie du présent accord auprès des organismes ci dessus est réputée suffire à la communication des renseignements.

 

En signant cet accord, l’ex membre des FC accepte d’informer l’assureur (La Maritime ou le RARM) dans un délai de 30 jours des prestations reçues d’autres sources, notamment les pensions d’invalidité administrées par ACC. La disposition est nécessaire pour permettre l’application des dispositions de la politique autorisant la réduction des prestations en fonction des revenus provenant d’autres sources. Si l’ex membre des FC omet de signaler la réception de prestations, l’accord porte que La Maritime ou le RARM peut obtenir les renseignements en question directement. Ainsi, le RARM, dans les faits, obtient le consentement des ex membres assurés et a le pouvoir d’obtenir d’ACC des renseignements personnels concernant les prestations d’invalidité reçues aux termes de la Loi sur les pensions.

 

Table des matières
 

Question 3

Fournit-on aux membres des FC des renseignements suffisants sur la couverture du régime d’assurance invalidité prolongée du RARM à laquelle ils peuvent s’attendre en cas d’invalidité? 
 

Dans les plaintes reçues par le Bureau de l’Ombudsman, on souligne notamment un autre problème, à savoir qu’on ne fournit pas aux membres des FC des renseignements complets concernant leur admissibilité, leur protection et ses limites concernant les prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM. Certains plaignants ont allégué que des renseignements fournis au sujet du régime d’AIP n’établissaient pas clairement les différents montants qui seraient déduits de leurs prestations mensuelles, établies à 75 % de leur solde, ni la possibilité que le RARM exige le remboursement d’un éventuel montant forfaitaire reçu à titre de prestations rétroactives.
 

Le plaignant dont il a été fait mention plus haut dans le présent rapport a affirmé savoir très peu de choses au sujet de l’assurance invalidité prolongée du RARM, hormis le fait que des cotisations étaient retenues sur sa solde. À titre d’exemple, il ne savait pas, le moment venu, comment présenter une demande de prestations d’invalidité prolongée du RARM, et ne savait pas non plus que les autres prestations auxquelles il avait droit allaient entraîner une réduction de ses prestations mensuelles d’invalidité prolongée du RARM.
 

Un autre plaignant a déclaré que, à la base des FC où il était affecté, on organisait chaque année des ateliers à l’intention des personnes à qui il restait moins de cinq années de service dans les FC. Ces ateliers visaient à les préparer à une deuxième carrière. Le plaignant a assisté à deux de ces ateliers. À son avis, les représentants du RARM présents sur place n’avaient fourni aucun renseignement autre que ceux qui figuraient dans le dépliant. Les représentants du RARM avaient, dit il, donné l’impression que, en cas de blessure, un membre recevrait 75 % de sa solde. Ce plaignant était d’avis que les renseignements contenus dans le dépliant du RARM étaient trompeurs puisqu’on mettait l’accent sur la protection de 75 %, sans insister sur les questions concernant la réduction des prestations ni les critères d’admissibilité.
 

Dans une publication de novembre 1989, on fournit des renseignements sur les prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM sans définir la notion d’ « invalidité totale », mais on précise qu’un membre a droit à 75 % de sa solde, moins les prestations applicables reçues au titre de la LPRFC, du RPC ou de la RRQ ou encore aux termes de la Loi sur les pensions. Dans la publication actuelle du RARM, on décrit brièvement les critères d’admissibilité à l’assurance invalidité prolongée du RARM, les modalités de présentation d’une demande et les déductions des prestations d’assurance invalidité à long terme du RARM. Dans cette publication, on définit également la notion d’« invalidité totale ». On y trouve de brefs renseignements sur tous les aspects du programme d’assurance invalidité prolongée du RARM. On y trouve également une mise en garde : en cas de disparité entre la publication et la police, ce sont les modalités de la police qui ont préséance.
 

M. Pierre Lemay, président du RARM, a indiqué au Bureau de l’Ombudsman que, en général, on ne fournit pas aux membres des FC une copie de leur police d’assurance invalidité prolongée du RARM, mais que les dépliants du RARM les mettent au courant des modalités de cette dernière. M. Lemay a ajouté que les membres peuvent toutefois obtenir une copie de la police sur demande. Le Bureau a fait l’essai de la possibilité offerte aux membres des FC d’obtenir une copie de la police d’AIP. Ainsi, on a demandé au RARM une copie de la police, et un représentant du RARM a répondu que « le régime d'AIP est un régime d'assurance collective invalidité destiné aux membres des FC que soutient le Conseil du Trésor du Canada; on ne remet pas la police aux membres, mais une publication sur l'AIP est remise aux membres au moment de leur inscription au régime (FC) ».   
  

M. Lemay a ajouté que le RARM prend un certain nombre de mesures pour veiller à ce que les membres soient bien informés de leur protection. L’année dernière, des représentants du RARM se sont adressés à quelque 16 000 membres des FC, et des planificateurs financiers du RARM ont parlé à 10 000 personnes. Au cours de la dernière année, le RARM a également inséré un dépliant d’information dans les chèques de paie de tous les membres des FC. En outre, les représentants du RARM ont pris la parole devant toutes les classes de formation des recrues et de formation de base des officiers. On envisage également de fournir des renseignements sur le RARM dans les Centres de recrutement des FC, et des renseignements ont en outre été publiés dans le bulletin des FC, La Feuille d’érable. Les membres des FC peuvent également obtenir des renseignements sur le traitement de demandes et les prestations auprès de leur représentant du RARM.

 

Table des matières
 

Analyse, conclusion et recommandation

Bon nombre de membres des FC qui ont communiqué avec mon Bureau au fil des ans pour se plaindre de leurs prestations d’assurance invalidité du RARM semblent mal connaître et comprendre la portée de leur couverture. Ils ne savent pas où s’adresser pour obtenir des renseignements, ou encore ils ne comprennent pas les renseignements qui leur ont été fournis. Confrontés à une libération pour des raisons médicales et aux prestations auxquelles ils ont droit, lesquelles ne sont pas conformes à leurs attentes, ils ont souvent le sentiment d’avoir été trompés, trahis ou mal renseignés sur leurs droits. En général, les membres ont le sentiment que, en cas de libération des FC pour des raisons médicales, on répondra à leurs besoins financiers. Dans de nombreuses plaintes reçues par le Bureau de l’Ombudsman, on note un écart entre les attentes des membres et la réalité de leur couverture.
 

Il faut admettre que cet écart entre les attentes et la couverture réelle a été considérablement réduit par les modifications apportées le 1er décembre 1999 à la police du RARM. En vertu de ces modifications, tous les membres des FC atteints d’une invalidité physique ou mentale libérés pour des raisons médicales sont admissibles à des prestations au cours des 24 mois suivant leur libération. Le RARM semble également prendre de nombreuses mesures positives pour faire en sorte que les membres soient au courant des services auxquels ils ont droit de même que pour faire face aux préoccupations concernant la portée de la couverture. Dans le site Web du RARM, on trouve des renseignements utiles pour les membres, et les représentants du RARM utilisent divers outils d’éducation et d’approche. Récemment, on a formé un groupe de travail sur les questions relatives au RARM, dont font partie des représentants du RARM, d’ACC, de la Direction de la qualité de la vie des FC et du Conseil du Trésor. Il faut louer ces initiatives visant à réviser la couverture et les prestations payables aux membres des FC de même qu’à les informer de la portée de leur couverture en cas de maladie ou de blessure, et j’espère qu’elles se poursuivront.
 

Les documents d’information du RARM et les renseignements présentés dans le site Web du RARM constituent d’importantes méthodes qui permettent d’informer les membres des FC de la portée de leur AIP. Cependant, la police du RARM est le document juridique proprement dit qui régit les modalités de toutes les protections offertes aux membres des FC par le RARM. À mon avis, les membres des FC et leur famille devraient pouvoir accéder rapidement et facilement à cette police. Les employés du gouvernement fédéral peuvent accéder au Régime d’assurance invalidité de la fonction publique dans le site Web du Conseil du Trésor. Il est ainsi très facile d’obtenir des renseignements sur la formulation exacte des modalités du régime. Je ne vois pas pourquoi les membres des FC ne bénéficieraient pas du même degré d’accès à la police d’assurance et aux documents connexes régissant leurs prestations d’assurance invalidité prolongée.
 

Je recommande donc que :
 

  1. L’on rende la police d’assurance invalidité prolongée du RARM et tous les documents connexes, y compris les formulaires de demande et les conditions régissant les prestations, faciles d’accès pour les membres des FC en plaçant le texte intégral des documents dans le site Web du RARM, en format téléchargeable, et en faisant en sorte que les membres puissent s’en procurer des exemplaires sur papier par l’entremise de leurs représentants du RARM dans les bases des FC et du Centre pour le soutien des militaires blessés ou retraités et de leurs familles du MDN et d’ACC.
     

L’invalidité prolongée du RARM est un régime d’assurance à participation obligatoire que finance le Conseil du Trésor. Il s’agit du principal instrument en vertu duquel les FC veillent à ce que leurs membres bénéficient d’un remplacement du revenu en cas de maladie ou de blessure accélérant leur libération. À mon avis, c’est aux FC qu’il incombe de veiller à ce que les membres et leur famille soient au courant de la portée de l’assurance invalidité prolongée que leur offre le RARM et des limites d’une telle protection. Il importe de tenir compte du fait que les membres devant présenter une demande d’assurance invalidité prolongée souffrent souvent de symptômes physiques ou psychologiques liés à leur maladie ou à leur blessure, sans parler du stress qu’entraîne le fait de perdre sa carrière et son mode de vie ainsi que d’être confronté à un avenir incertain. Ces personnes ne sont probablement pas idéalement placées pour découvrir et comprendre pour la première fois les modalités et les limites de leur assurance invalidité ni pour tenter de se rappeler des renseignements qui leur auraient peut être été communiqués des années plus tôt, au moment de leur enrôlement dans les FC. Pour ces raisons, il importe qu’on informe systématiquement les membres et leur famille des dispositions et des limites de leur assurance invalidité prolongée. Il est également important que l’information sur la portée d’une telle protection soit continue et facile d’accès pour les membres en bonne santé de même que pour ceux qui sont confrontés à une libération pour des raisons médicales ou s’y préparent. Il s’agit d’un enjeu d’une telle importance pour les membres des FC et leur famille qu’on doit régulièrement faire appel au plus large éventail possible d’outils d’approche et de communication.
 

À l’heure actuelle, tous les nouveaux membres des FC ont droit à un cours sur le RARM dans le cadre de leur cours de formation de base à l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes. On fournit de l’information aux membres dans le cadre des ateliers du Service de préparation à une seconde carrière (SPSC) ayant pour but de les préparer à leur libération. Les membres ont également de l’information sur la protection que leur assure le RARM au moyen d’encarts accompagnant les relevés de paie, sans oublier d’autres programmes d’approche de RARM. Ce sont là autant de façons positives d’informer les membres de la portée de la protection que leur assure le RARM et des limites de leurs prestations.
 

À mon avis, la publication d’un Message général des Forces canadiennes ou CANFORGEN régulier constituerait un autre excellent moyen de rappeler aux membres l’objectif, la portée et les limites de leur assurance invalidité prolongée du RARM. Un CANFORGEN est un important outil de communication qu’utilise la direction des FC pour diffuser de l’information auprès de tous les membres des FC. Ces derniers sont tenus de lire les messages en question, et des copies sont affichées dans les bases, conservées dans les centres de référence et rendues publiques par l’entremise d’Internet. La publication d’un CANFORGEN illustrant la portée de l’assurance invalidité à laquelle les membres peuvent s’attendre en cas de maladie ou de blessure ferait en sorte que tous les membres des FC comprennent pleinement la portée de leurs prestations d’invalidité et modulent leurs attentes en conséquence. La direction des FC disposerait d’un autre moyen de réaffirmer auprès des membres son engagement à faire en sorte que leurs besoins soient pris en compte en cas de blessure ou de maladie liée au service.
 

Je recommande donc que :
 

  1. Le sous ministre adjoint (Ressources humaines–Militaires) publie un CANFORGEN annuel fournissant à tous les membres de la Force régulière et de la Force de réserve des renseignements sur leur assurance invalidité prolongée du RARM, ses limites et ses prestations.
     

Le Centre pour le soutien des militaires blessés ou retraités et de leurs familles du MDN et d’ACC joue un rôle important au chapitre de la communication de renseignements aux membres des FC et à leur famille concernant l’assurance invalidité prolongée du RARM. Le Centre aide également les membres à amorcer la procédure de présentation d’une demande au RARM. Lorsqu’un membre va être libéré pour des raisons médicales en application de l’article 15.01 des ORFC, le Centre reçoit une copie de l’avis de libération. Les employés du Centre amorcent la procédure de présentation d’une demande de prestations d’invalidité prolongée en faisant parvenir une copie de l’avis au RARM. Le RARM vérifie que le membre est bel et bien protégé par la police d’assurance invalidité prolongée du RARM et achemine l’avis à l’assureur, soit La Maritime. Dans les 30 jours, La Maritime soumet une trousse de demande au membre.
 

Le Centre est là pour informer, éduquer et orienter les membres au sujet du RARM, mais il n’a pas pour but de défendre leurs intérêts. Les membres du Centre n’aident pas les membres dont la demande a été rejetée par La Maritime à interjeter appel ni à défendre leur cause. Les membres du Centre ont informé mon Bureau du fait que de nombreux membres des FC éprouvent de la frustration et se sentent impuissants lorsque leur demande est rejetée ou que les prestations auxquelles ils ont droit sont inférieures à ce à quoi ils estiment avoir droit. Les employés du Centre font également part de leur frustration, eux qui ne sont pas en mesure d’aider les membres dans de tels cas ni de défendre leurs intérêts.
 

Le RARM a un bureau dans la plupart des bases des FC. Les bureaux en question peuvent fournir aux membres des renseignements sur leurs prestations d’assurance invalidité prolongée. Cependant, ils ont aussi pour mission de vendre d’autres produits « non publics » du RARM, comme de l’assurance vie et des services de planification financière. On juge que ces représentants, s’ils constituent une source d’information, ne sont pas d’un grand secours aux membres qui ont besoin d’aide pour présenter une demande de prestations, qui ont des questions et des inquiétudes à propos de la procédure de demande ou qui interjettent appel à la suite du refus d’une demande présentée au RARM.
 

À mon avis, il serait utile pour les membres des FC et leur famille qu’on désigne un officier des FC comme personne ressource et officier désigné, qui :
 

  • constituerait une source d’information régulière et additionnelle sur l’assurance invalidité prolongée du RARM;
     
  • fournirait une aide et des conseils directs pendant la procédure de présentation d’une demande au RARM;
     
  • fournirait une aide et des conseils directs aux membres qui interjettent appel à la suite du refus d’une demande d’assurance invalidité prolongée par le RARM.
     

Je sais que le Centre pour le soutien des militaires blessés et retraités et de leurs familles a pour mandat de fournir aux membres et à leur famille de l’information sur les prestations auxquelles ils ont droit au moment de leur libération de même que pour aider les membres à présenter une demande au RARM. La désignation d’une personne–ressource et d’un officier désigné sur la base ne constituerait pas un empiètement sur le rôle du Centre ni sur celui des représentants du RARM dans les bases. À mes yeux, la personne en question servirait de complément et favoriserait l’accessibilité de l’information et l’aide directe offerte aux membres et à leur famille. Cette personne serait en mesure de fournir des conseils et des informations directement aux membres et à leur famille et de travailler en coopération avec le Centre. Elle pourrait également combler le vide en fournissant une aide directe aux membres qui ont le sentiment que leurs demandes ont été traitées injustement ou dont la demande a été refusée et qui ont besoin d’aide pour interjeter appel.
 

Je recommande donc que :
 

  1. Les bases, les escadres et les formations des FC désignent toutes un officier qui agit à titre de personne–ressource et d’officier désigné auprès des membres des FC et de leur famille en ce qui concerne les prestations d’assurance invalidité du RARM, les demandes de prestations et les appels.

 

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Conclusion

Comme je l’ai récemment fait observer dans le rapport annuel de mon Bureau pour 2002–2003, le métier de soldat constitue une forme remarquable de service public supposant des risques physiques et psychologiques sans précédents. Les hommes et les femmes qui font partie de notre armée risquent leur sécurité physique et psychologique pour protéger nos intérêts en tant que nation et aider le Canada à s’acquitter de ses engagements au titre de la sécurité mondiale et de l’aide humanitaire. S’ils tombent malades ou invalides par suite de cette activité, nous leur devons de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. C’est la raison d’être du régime d’assurance invalidité prolongée du RARM. Ce dernier fait partie de l’important engagement pris envers les membres des FC, que le ministère de la Défense nationale et le chef d’état–major de la Défense ont récemment réitéré, de veiller à ce que leur sécurité financière soit assurée en cas de maladie ou de blessure imputable à leur service.
 

Cet engagement revêt encore plus d’importance pour les membres des FC et leur famille en ces temps de plus en plus instables sur la scène mondiale. Les résultats d’une étude récente parrainée par les FC ont fait état d’importants problèmes de santé parmi les 2 000 membres des FC déployés en Afghanistan dans le cadre de l’Opération APOLLO menée pour faire échec au terrorisme. Les auteurs de l’étude en sont venus à la conclusion que, par rapport à la population en général, les membres de ce groupe affichaient un bien–être physique et mental nettement réduit, état dont les effets se faisaient sentir dans un certain nombre d’aspects fonctionnels. En outre, on notait un taux plus élevé de maladies mentales diagnosticables. Même si on ne dispose pas de données préalables au déploiement, les chercheurs en sont venus à la conclusion qu’il était probable qu’au moins certains de ces effets étaient imputables au déploiement en Afghanistan.
 

Dans le cadre de l’Opération ATHENA, quelque 1 900 membres des FC ont été déployés en Afghanistan dans le cadre de ce qui, de l’aveu même du ministre et du chef d’état–major de la Défense, constituait une mission dangereuse et risquée. Les membres et leur famille ont droit à la paix d’esprit que seule peut leur assurer la certitude qu’on s’occupera d’eux s’ils tombent malades ou se blessent en raison des dangers et des risques qu’ils courent.
 

Le régime d’assurance invalidité prolongée du RARM est censé assurer aux membres libérés pour des raisons médicales à la suite d’une maladie ou d’une blessure imputable au service qu’ils disposeront d’un revenu raisonnable pendant leur période d’inaptitude au travail. Ces ex–membres, dont le revenu dépend de leurs prestations d’assurance invalidité prolongée, ne devraient pas perdre les avantages financiers découlant de la pension d’invalidité qui leur est versée au titre de la Loi sur les pensions à titre d’indemnisation pour la blessure qu’ils ont subie ou la maladie qu’ils ont contractée, étant donné surtout que leurs collègues peuvent toucher leur pension d’invalidité d’ACC et continuer de recevoir des chèques. J’espère que le ministre prendra les mesures nécessaires pour obtenir du Conseil du Trésor qu’il approuve une modification de la police d’assurance invalidité prolongée du RARM visant à corriger cette situation injuste et à faire en sorte que les personnes qui ont perdu des avantages financiers liés à leur pension d’invalidité, au moment où leurs collègues en service continuaient d’en bénéficier, soient remboursées.
 

Enfin, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le président du RARM et les membres du personnel de même que les employés du Centre pour le soutien des militaires blessés ou retraités et de leurs familles du MDN et d’ACC et de la Direction de la qualité de la vie des FC qui, tout au long de la présente enquête, ont assuré à mon Bureau une coopération et une aide des plus considérables. Il est clair à mes yeux que toutes les parties concernées sont déterminées à faire en sorte que les membres des FC et leur famille bénéficient de la meilleure protection possible en cas de maladie ou de blessure.
 

Ministère de la Défense nationale et Forces canadiennes
L’Ombudsman,

André Marin

 

Table des matières
 

Résumé des recommandations

  1. Le ministre de la Défense nationale fasse parvenir au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada la présentation nécessaire et qu’il prenne toutes les autres mesures nécessaires pour que la police d’assurance invalidité prolongée du RARM soit modifiée de façon à ce que les pensions d’invalidité versées en application de la Loi sur les pensions ne soient pas déduites du montant des prestations d’invalidité prolongée du RARM payable à d’ex–membres des FC.
     
  2. Le ministre de la Défense nationale prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ex–membres des FC qui ont vu leurs prestations d’assurance invalidité prolongée du RARM réduites à cause de la pension d’invalidité qu’ils touchaient aux termes de la Loi sur les pensions aient droit au remboursement des sommes qui ont été déduites de leurs prestations rétroactivement au 27 octobre 2000.
     
  3. L’on rende la police d’assurance invalidité prolongée du RARM et tous les documents connexes, y compris les formulaires de demande et les conditions régissant les prestations, faciles d’accès pour les membres des FC en plaçant le texte intégral des documents dans le site Web du RARM, en format téléchargeable, et en faisant en sorte que les membres puissent s’en procurer des exemplaires sur papier par l’entremise de leurs représentants du RARM dans les bases des FC et du Centre pour le soutien des militaires blessés ou retraités et de leurs familles du MDN et d’ACC.
     
  4. Le sous–ministre adjoint (Ressources humaines–Militaires) publie un CANFORGEN annuel fournissant à tous les membres de la Force régulière et de la Force de réserve des renseignements sur leur assurance invalidité prolongée du RARM, ses limites et ses prestations.
     
  5. Les bases, les escadres et les formations des FC désignent toutes un officier qui agit à titre de personne–ressource et d’officier désigné auprès des membres des FC et de leur famille en ce qui concerne les prestations d’assurance invalidité du RARM, les demandes de prestations et les appels.

 

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