Réponse du ministre : lettre de suivi au sujet de l’état attribuable au service, janvier 2018

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Réponse du ministre

Le 22 janvier 2018

 

M. Gary Walbourne
Ombudsman de la Défense national et
des Forces armées canadiennes
100, rue Metcalfe, 12e étage
Ottawa (Ontario)  K1P 5M1

 

Monsieur,

Je vous remercie de votre lettre du 17 novembre 2017 au sujet de votre rapport intitulé Déterminer si un état est attribuable au service pour les militaires en voie d’être libérés pour raisons médicales.

Votre objectif d’améliorer la transition des militaires malades et blessés, en ce qui concerne l’administration de leurs prestations, est pleinement partagé par les Forces armées canadiennes (FAC) et le ministère de la Défense nationale (MDN) et il est pour moi une priorité. Il constitue un thème central de la nouvelle politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement (PSE), et de nouvelles initiatives sont en cours pour soutenir cet objectif. Cependant, suivant les examens antérieurs de ce sujet par le Bureau du médecin-chef, les FAC n’ont pas de plan pour assumer la responsabilité de déterminer le caractère attribuable au service. Cela demeure une responsabilité d’Anciens Combattants Canada (ACC).

J’ai le plaisir de vous informer que les équipes des services de transition améliorés  et de divulgation des dossiers continuent de fonctionner efficacement, encourageant les militaires à demander tôt les prestations d’ACC et facilitant le transfert plus rapide des dossiers médicaux et autres des FAC à ACC. Afin d’améliorer encore plus l’intégration entre les FAC et ACC, et conformément à une directive spécifique de la politique de défense PSE, les FAC mettront sur pied un nouveau Groupe de la transition qui comprendra une équipe intégrale de conseillers médicaux. De plus, le Groupe des Services de santé des Forces canadiennes aura 104 membres du personnel médical additionnels, principalement des gestionnaires de cas et des ergothérapeutes, à l’appui des activités de transition. Vous trouverez ci-joint un document de deux pages qui contient plus de précisions.

Quant à la recommandation du rapport comme quoi les FAC devraient déterminer l’attribution au service, on a déterminé que cette initiative ne contribuerait pas à l’amélioration de la transition des militaires malades et blessés et qu’elle engendrerait des difficultés superflues, même si les FAC étaient adéquatement formées et avaient les ressources suffisantes pour jouer ce nouveau rôle. Le rapport de l’Ombudsman reconnaît que la détermination de l’attribution au service peut amener des complications éthiques et professionnelles qui peuvent nuire à la relation du médecin avec son patient. Il fait référence à la politique applicable du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes. Vous trouverez ci-joint d’autres documents de politique du Collège des médecins de famille de l’Ontario et du Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse.

Le rapport mentionne que la perturbation sur les plans éthique et thérapeutique est minimisée par le fait que le militaire quittera bientôt les FAC. Toutefois, il ne tient pas compte du nombre considérable de militaires potentiellement admissibles aux prestations d’ACC, mais qui ne sont pas en voie d’être libérés. Il ne mentionne pas non plus les cas où le Groupe des Services de santé des Forces canadiennes sera obligé d’infirmer l’attribution au service tout en tentant d’offrir des soins au militaire malade ou blessé, ce qui peut se poursuivre pendant trois ans ou plus avant la libération du membre.

Qui plus est, la détermination de l’attribution au service nécessite une analyse conjointe des dossiers médicaux et des renseignements d’emploi, ce que le Groupe des Services de santé des Forces canadiennes serait incapable de faire de façon indépendante. Cette analyse devrait être faite conjointement avec ACC ou une autre entité n’existant pas encore au sein du MDN. Puisque ces mécanismes administratifs existent déjà à ACC, leur duplication au sein des FAC/du MDN serait inefficace et risquerait d’introduire des incohérences entre les deux systèmes.

La position des FAC et du MDN demeure la même depuis 2006. ACC conserverait cette responsabilité et devrait sérieusement envisager de viser la norme de l’industrie pour déterminer l’attribution, c’est-à-dire avoir recours à ces examinateurs indépendants. Cela est dans l’intérêt de toutes les parties : le MDN, ACC et les militaires malades et blessés. La note d’information originale du médecin-chef au chef du personnel militaire, datée du 27 juillet 2007, donne un résumé concis de cette position. Cette position a été répétée et amplifiée par le médecin-chef dans sa plus récente note d’information datée du 21 juin 2016. Ces deux notes sont en pièces jointes.

Comme toujours, j’apprécie vos conseils dans notre effort commun pour améliorer les services offerts à nos militaires malades et blessés.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

 

L’hon. Harjit S. Sajjan, c.p., OMM, MSM, CD, député

Pièces jointes : 4

Pièce jointe 1

Énoncé de position intitulé déterminer si un état est attribuable au service concernant les militaires en voie d’être libérés pour des raisons médicales : suivi

Un des objectifs de l’Ombudsman est de faciliter la transition des militaires malades et blessés en ce qui a trait à l’administration des prestations. Cet objectif est partagé de tout coeur par les Forces armées canadiennes (FAC) et le ministère de la Défense nationale (MDN). Il forme un thème central de la nouvelle politique de défense du Canada, Protection, sécurité, engagement (PSE). Diverses initiatives à l’appui de cet objectif sont en cours de réalisation. Cependant, comme l’ont démontré les examens antérieurs de cette question par le Bureau du médecin-chef, il n’y a aucun plan pour que les FAC assument la responsabilité de déterminer si un état est attribuable au service. En effet, cette responsabilité incombe encore à ACC.

L’équipe des Services de transition améliorés et celle de la Communication des dossiers, dont le ministre a fait mention dans sa plus récente lettre à l’Ombudsman à ce sujet (4 août 2016), continuent de fonctionner efficacement, encourageant les militaires à demander tôt leurs prestations auprès d’ACC et facilitant le transfert accéléré des dossiers médicaux et autres des FAC à ACC. 

Afin d’améliorer davantage l’efficacité de cette intégration entre les FAC et ACC et conformément à la ligne directrice précise énoncée dans PSE, les FAC doivent mettre sur pied le nouveau Groupe de la transition, qui comptera une équipe-conseil médicale complète. De plus, 104 spécialistes médicaux civils s’ajouteront à l’effectif du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes, pour la plupart des gestionnaires de cas et des ergothérapeutes, à l’appui des activités de transition. Le document de deux pages ci-joint donne des renseignements supplémentaires à ce sujet.

La détermination par les FAC du caractère attribuable au service serait peu susceptible de contribuer à l’amélioration de la transition des militaires malades et blessés. Par ailleurs, elle ajouterait des difficultés inutiles, et ce, même si les FAC avaient les compétences et les ressources suffisantes pour jouer ce nouveau rôle. Le rapport de l’Ombudsman reconnaît que la détermination de l’attribution au service peut introduire des complications éthiques et professionnelles qui pourraient affecter la relation du médecin avec son patient. On fait référence à la politique applicable du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes. Ci-joint d’autres documents de politiques du Collège des médecins de famille de l’Ontario et du Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse.

On affirme dans le rapport que les perturbations sur le plan éthique et thérapeutique sont minimisées par le fait que le militaire quittera bientôt les FAC. Toutefois, on ne tient pas compte du nombre considérable de militaires qui ont potentiellement droit aux prestations d’ACC, mais qui ne sont pas en processus de libération. On ne mentionne pas non plus les cas où le Groupe des Services de santé des Forces canadiennes est obligé de rendre une décision négative quant à l’attribution au service d’un état, en même temps qu’il essaie de fournir des soins au militaire malade ou blessé, ce qui peut durer trois ans ou plus avant que la libération soit effective.

De plus, la détermination de l’attribution au service nécessite une analyse conjointe des dossiers médicaux et de l’information d’emploi, ce que le Groupe des Services de santé serait incapable de faire seul. Il doit le faire conjointement avec ACC ou avec un autre groupe du MDN pour l’instant inexistant. Ces mécanismes administratifs existent déjà à ACC. Les dédoubler au sein des FAC/du MDN serait inefficace et risquerait de créer des incohérences entre les deux systèmes.

La position des FAC et du MDN est la même depuis 2006. ACC devrait conserver cette responsabilité et devrait envisager sérieusement de viser le standard de l’industrie pour déterminer l’attribution, c’est-à-dire avoir recours à des médecins examinateurs indépendants (MEI). Cela serait dans l'intérêt de toutes les parties, soit le MDN, ACC et les militaires malades et blessés. La note d’information originale du Médecin-chef au Chef du personnel militaire  (27 juillet 2007) résume bien cette position. Cette position a été évoquée et amplifiée dans la plus récente note d’information du Médecin-chef à ce sujet (21 juin 2016). Ces deux notes sont fournies en pièces jointes.

Pièce jointe 2

POLITIQUE DE DÉFENSE DU MDN – SOMMAIRE DE L’INITIATIVE

PSE – Affecter une partie de la croissance dans la branche des Services médicaux aux services de transition

Horizon de l’initiative :      Mise en oeuvre à Horizon 1

Parrain :                                CPM

Mise en œuvre :                  SSFC, à l’appui du Groupe de transition

Description de l’initiative

L’initiative 26 de PSE prévoit d’affecter à l’appui des services de transition une partie des effectifs supplémentaires accordés aux Services de santé. Afin de mieux répondre aux besoins des militaires des FAC qui poursuivent leur service ou font la transition vers la vie civile, le Groupe des Services de santé des Forces canadiennes (Gp Svc S FC) doit offrir des conseils experts et coordonner les efforts avec le Groupe de transition (PSE 27). Deux axes d’intervention sont requis pour obtenir l’intégration optimale des soins de santé et du soutien du personnel au bénéfice des militaires malades et blessés :

  •          Aligner les politiques et programmes de santé et de soutien du personnel;
  •          Liaison et conseils médicaux dans les cas individuels complexes.

Une Équipe de consultation médicale doit être mise sur pied. Elle aura pour mandat : 1) de fournir une expertise en services de santé à l’appui du développement des politiques et programmes; 2) de donner en temps opportun des conseils cohérents à l’élément de commandement du Groupe de la transition dans les cas les plus complexes, afin de faciliter et d’accélérer le retour en service ou la transition vers la vie civile. De plus, 108 nouveaux postes civils seront consacrés au soutien du Groupe de transition. Ils seront répartis ainsi : 48 nouveaux postes de gestionnaires de cas cliniques; 30 postes dans les équipes de divulgation des dossiers; 30 postes d’ergothérapeutes.

  •          Références dans PSE
    • (26) Affecter à l’appui des services de transition une partie des effectifs supplémentaires accordés aux Services de santé;
    • (27) Transition sans heurts vers la vie civile pour les personnes malades et blessées; mettre sur pied un nouveau Groupe de transition qui fournira le soutien à tous les militaires pour une transition sans heurts vers la vie civile.

Le Plan de la Défense stipule que l’équipe de la Transition fournira un soutien personnalisé pleinement engagé pour aider à la transition de tous les membres des Forces armées canadiennes, et plus particulièrement les personnes malades ou blessées, y compris celles qui souffrent de blessures de stress graves ou psychologiques. Pour atteindre l’objectif d’un retour en service ou d’une libération sans heurts efficace et réussie, il faut des soins cliniques et du soutien du personnel particuliers axés sur la collaboration.

Énoncé de stratégie

La création d’une Équipe de consultation médicale de trois personnes sera une initiative dirigée par les SSFC, à l’appui du Groupe de transition des FAC, pour faciliter l’essai fonctionnel à venir de l’équipe de la Transition, en 2018. Cette équipe facilitera la coordination de personnel entre le Groupe de transition et les directions chargées de développer les politiques médicales et de fournir les soins de santé physique et mentale, et augmentera la coordination de personnel existante entre ces directions des Services de santé et la Direction de la rémunération et des avantages sociaux - Administration (DRASA). Les SSFC ont souligné la nécessité d’agrandir le système de soins de santé actuel avec les gestionnaires de cas cliniques, les équipes de divulgation des dossiers et les ergothérapeutes d’avant PSE dans le cadre du cycle de planification des activités de l’année précédente. Ils ont eu recours à des contrats de services pour offrir à court terme des services additionnels à des endroits clés.

  •          Interdépendances : Cette équipe de trois consultants a besoin de bureaux suffisamment spacieux et de services de TI appropriés au sein du commandement du Groupe de transition. Les ETS et l’O&E sont nécessaires pour l’ajout de 108 spécialistes médicaux civils à l’appui des activités du Groupe de transition. Coûts approx. : 33,5 M$.

Justification, mesure du rendement, lien avec le Cadre ministériel des résultats (CMR), considération accordée à l’ACS+

La coordination efficace des services de santé et du soutien du personnel est essentielle pour maximiser la santé, le bien-être et la productivité des militaires des FAC, en particulier les personnes gravement malades ou blessées qui effectuent un retour en service ou une transition vers la vie civile. Une capacité particulière au niveau du QG supérieur assurera un soutien expert en SS au Groupe de transition pour la gestion des cas complexes. De plus, elle améliorera et soutiendra la coordination des efforts entre les directions concernées des Services de santé et du Soutien du personnel.

  •          Principaux indicateurs de succès :
    • Meilleur alignement des politiques et programmes de soins de santé et de soutien du personnel et meilleure efficacité des processus subordonnés;
    • Meilleure efficacité des processus de retour en service et de libération, y compris la transition vers les services d’ACC;
    • Soins et soutien de meilleure qualité.

La création d’une équipe de consultation médicale est directement liée à l’AAP 4.1.8 Personnel militaire - Soins de santé et à l’article 3.3 du Cadre ministériel des résultats (ébauche) – Santé et bien-être de l’Équipe de la Défense. 

Une analyse ACS+ aura lieu pour assurer la représentation adéquate des divers groupes ayant besoin de services de santé, tant au pays qu’en déploiement. Les risques de non-conformité à l’ACS+ sont faibles.

Prochaines étapes / Questions en suspens

  •          La création de trois nouveaux postes militaires nécessitera le soutien du cmdt COMPERSMIL et une intégration fonctionnelle à PSE, Groupe de transition.
Pièce jointe 3

Third Party Reports

Reports by Treating Physicians and Independent Medical Examiners:

http://www.cpso.on.ca/cpso/media/uploadedfiles/policies/policies/policyitems/thirdparty.pdf

 

traduction :

 

 

 

ORDRE DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS DE L’ONTARIO

 

Rapports de tiers :

rapports par des médecins traitants et des médecins-conseils indépendants

 

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL :

Novembre 2002

RÉVISION ET MISE À JOUR :

Novembre 2009, mai 2012

DATE DE PUBLICATION :

Dialogue, Numéro 2, 2012

MOTS-CLÉS :

Rapports de tiers, objectivité, communication, consentement, accès à l’information, médecins-conseils indépendants, médecins traitants

Thèmes connexes :
Guide sur la pratique : Professionnalisme médical et politiques de l’Ordre, dossiers médicaux, consentement au traitement médical, confidentialité des renseignements personnels sur la santé

LOIS DE RÉFÉRENCE :

Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8; Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1.; Professional Misconduct, Règl. de l’Ont. 856/93, tel que modifié, adopté en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins, 1991, L.O. 1991, ch. c.30.; General, Règl. de l’Ont. 114/94, tel que modifié, adopté en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins, 1991, L.O. 1991, ch. 30.; Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, 2004, L.O. 2004, ch. 3, Annexe A.; Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5.; Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, adopté en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43.; Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, 1997, L.O. 1997, ch. 16, Annexe A.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :

Medical-Legal Report, 2010, Medico-Legal Society of Toronto; Physician’s Guide to Uninsured Services, Ontario Medical Association

PERSONNE-RESSOURCE DE L’ORDRE :

Service consultatif au public et des médecins

 


 

 

 


 

PRÉAMBULE

Il arrive qu’à l’occasion, les médecins aient à fournir des renseignements médicaux ou à donner une opinion professionnelle pour un processus de tiers, comme les demandes de prestations d’assurance, ou concernant des problèmes sur un lieu de travail, la participation à des programmes d’éducation ou des procédures judiciaires. Les médecins peuvent avoir à préparer un rapport, à écrire une lettre ou à remplir un formulaire. Aux fins de la présente politique, ces documents seront collectivement appelés les « rapports de tiers ». Les rapports de tiers peuvent avoir un lien avec le patient du médecin ou des personnes avec qui le médecin n’entretient aucune relation de traitement.

La demande de rapport peut provenir du patient du médecin directement, ou d’un tiers externe, comme un représentant d’une société d’assurance ou un avocat.

L’Ordre reconnaît que le processus de rapports de tiers soulève souvent des questions uniques qui peuvent être difficiles à aborder. Les attentes exprimées dans le présent document visent à aider les médecins à gérer efficacement ces questions afin qu’ils soient en mesure de participer au processus de rapports de tiers d’une manière qui se veut respectueuse, objective et sans atteinte à la réputation de la profession. Cependant, la politique ne fournit pas un guide exhaustif de la totalité des exigences pouvant s’appliquer aux demandes spécifiques de production de rapports de tiers.

Par conséquent, les médecins sont invités à se tenir informés des exigences supplémentaires[1] qui peuvent s’appliquer à leur situation particulière, notamment celles établies dans la loi ou la réglementation afin de se conformer à leurs obligations. .

Les attentes spécifiques en matière de politiques qui se rapportent au rôle des experts en médecine sont fournies dans une politique distincte.


TERMINOLOGIE

Rapports de tiers :

Les formulaires, lettres ou rapports que doivent remplir ou préparer les médecins en lien avec un processus de tiers et qui ne sont pas liés à la prestation de soins de santé.

Médecin traitant :

Un médecin qui fournit un rapport de tiers au sujet de son patient, avec qui le médecin entretient une relation de traitement.

Médecin-conseil indépendant :

Un médecin qui fournit un rapport de tiers au sujet d’une personne avec qui le médecin n’entretient pas de relation de traitement.

Personne examinée :

Une personne qui fait l’objet d’un rapport, mais qui n’est pas impliquée dans une relation de traitement avec le médecin fournissant le rapport[2].

Sauf indication contraire, toute référence dans la présente politique à un médecin et à des médecins s’applique autant aux médecins traitants qu’aux médecins-conseils indépendants.

PRINCIPES

La fiabilité, la compassion, l’altruisme et le service sont des valeurs qui animent la profession médicale.

Lorsqu’ils fournissent des rapports, les médecins incarnent ces valeurs et maintiennent la réputation de la profession par les actions suivantes :

1.  Traiter les patients et les personnes examinées avec respect;

2.  Communiquer de manière efficace et claire au sujet des éléments liés au processus de rapports;

3.  Fournir de manière juste et objective une opinion professionnelle qui est appuyée par des faits et un jugement clinique éclairé;

4.  Répondre aux demandes de rapports dans des délais raisonnables.

 

ÉTENDUE

La présente politique s’applique à tous les médecins qui préparent des rapports de tiers ou qui effectuent des examens médicaux pour un rapport de tiers. Elle se rapporte notamment aux rapports préparés par les médecins traitants au sujet de leurs patients, et les rapports ou examens préparés ou réalisés par des médecins-conseils indépendants au sujet de personnes avec qui ils n’entretiennent pas de relation de traitement.

POLITIQUE

L’Ordre attend des médecins qui préparent un rapport de tiers ou qui réalisent un examen pour un rapport de tiers qu’ils agissent avec le même niveau d’intégrité et de professionnalisme dont ils feraient preuve s’ils fournissaient des soins de santé.

Ci-dessous se trouvent les questions et les attentes professionnelles relatives à chaque étape du processus de rapports.

1. Avant la préparation d’un rapport de tiers

Obligation de fournir un rapport

L’obligation de fournir un rapport dépend de la relation entre le médecin et le sujet du rapport, à savoir s’il s’agit d’une relation de traitement. Les médecins traitants sont obligés de fournir les rapports concernant leurs propres patients lorsque le consentement approprié est fourni[3]. Independent medical exam- iners are not obligated to provide reports about exami- nees or about former patients.

Lorsque des médecins-conseils indépendants sont tenus de fournir un rapport concernant un ancien patient, l’Ordre leur recommande de divulguer l’existence de la relation de traitement antérieure avant d’accepter la demande. Cette relation pourrait faire en sorte de remettre en question l’objectivité du rapport. Une discussion ouverte permettra à toutes les parties de vérifier si l’objectivité sera remise en question dans des circonstances spécifiques, et d’évaluer si le rapport devrait être fourni par un autre médecin-conseil indépendant.


Accepter une demande : questions et points à considérer avant la préparation du rapport

i)    Communication

Il est essentiel que les médecins discutent de leur rôle dans le processus de rapports et de leurs pratiques en matière de frais avec le tiers ayant demandé le rapport.

Rôle du médecin

Afin d’éviter tout malentendu, l’Ordre encourage les médecins à aborder clairement la nature de leur rôle dans la prestation d’un rapport de tiers. Cette communication sera particulièrement importante pour les médecins traitants, puisque leurs patients pourraient avoir davantage tendance à considérer la rencontre comme un rendez-vous de soins de santé régulier.

Au moment d’aborder leur rôle, les médecins devraient expliquer aux patients qu’ils sont tenus de divulguer les renseignements pertinents et exacts dans le rapport, même si les détails concernant l’information fournie dépendent des circonstances de chaque cas. Le cas échéant, le médecin obtiendra et documentera le consentement du patient. Les médecins sont également encouragés à expliquer que le résultat final (par exemple, les décisions relatives à l’admissibilité à des prestations) ne dépend pas du médecin, mais du responsable concerné du processus tiers.

Frais

Les médecins devraient discuter des exigences ou des dispositions relatives aux frais (notamment les frais d’annulation pour les rendez-vous manqués) avec la partie requérante avant de préparer le rapport.

Dans certains cas, les détails concernant les frais pour rapports de tiers seront prévus par la loi.[4] Les médecins doivent donc se conformer à toutes les obligations juridiques à cet égard. Si aucune exigence relative aux frais n’est prévue par la loi, l’Ordre s’attend à ce que les frais facturés pour les rapports de tiers soient conformes au Physician’s Guide to Uninsured Services de l’Ontario Medical Association[5].

Même s’il est généralement permis aux médecins de demander

à recevoir un paiement anticipé pour les rapports et les examens, l’Ordre encourage les médecins à ne pas le faire pour des raisons d’ordre humanitaire, surtout si le patient ou la personne examinée est directement responsable du paiement et si le rapport concerne le revenu de base et des prestations de maladie.

ii)    Consentement

Les médecins doivent obtenir le consentement du patient ou de la personne examinée pour la divulgation des renseignements personnels sur la santé au tiers[6] et pour l’exécution d’un examen médical[7]. L’Ordre conseille fortement aux médecins de documenter ce consentement[8].

Consentement pour la divulgation des renseignements

Le processus de consentement varie en fonction des circonstances de chaque cas. Cependant, les médecins doivent au minimum s’assurer que les points suivants sont couverts :

•  Les patients ou personnes examinées peuvent retirer leur consentement en tout temps, toutefois, cela empêchera le médecin de remplir et de remettre le rapport.

•  Les patients ou personnes examinées ont le droit d’imposer des limites sur les renseignements que les médecins peuvent divulguer dans un rapport, toutefois, celles-ci peuvent empêcher les médecins de terminer le processus de rapports.

•  Les médecins sont tenus de fournir des renseignements véridiques et exacts lorsqu’ils détaillent l’information dans le rapport et lorsqu’ils donnent une opinion professionnelle concernant l’état de santé et les capacités fonctionnelles du patient ou de la personne examinée.

Si les médecins ne sont pas certains des renseignements spécifiques qu’ils doivent fournir dans le cadre du processus de consentement, l’Ordre les invite à demander conseil à un consultant juridique indépendant.

 

 

Consentement pou un examen médical

Lors du processus de consentement, les médecins doivent s’assurer que les patients et les personnes examinées comprennent bien que l’examen est réalisé dans le but de préparer le rapport, en plus d’expliquer en quoi consistera cet examen.

Cela implique d’indiquer quelles parties du corps seront examinées, pour quelles capacités fonctionnelles le médecin effectuera des tests, et quel genre de questions il pourrait poser.

iii)     Présence d’observateurs et enregistrement audio/vidéo

L’Ordre est conscient que les parties pourraient demander à ce qu’un observateur soit présent durant un examen, ou à ce que l’examen soit enregistré à l’aide d’équipement audio ou vidéo.

Si les médecins effectuent un examen dans le cadre de procédures judiciaires et qu’une ou plusieurs parties souhaitent qu’un observateur soit présent, ils devraient discuter de la question avec l’avocat impliqué, puisque des règlements spécifiques pourraient s’appliquer. Par exemple, pour les examens exigés par un tribunal, les Règles de procédure civile indiquent qu’aucun observateur ne doit être présent pendant les examens, sauf indication contraire dans l’ordonnance du tribunal[9].

Même si les médecins ne sont pas obligés d’effectuer un examen en présence d’un observateur ou d’enregistrer un examen si le sujet n’est pas lié à une procédure judiciaire, l’Ordre précise qu’ils ont le droit de le faire s’ils le souhaitent.

Dans ces situations, toutes les dispositions relatives aux observateurs ou à l’enregistrement doivent être convenues mutuellement par les parties impliquées. Si ces dernières ne sont pas d’accord sur la possibilité d’enregistrer l’examen ou sur la présence possible d’un observateur, l’Ordre recommande que l’examen soit reporté jusqu’à ce que la question soit abordée et qu’une décision soit prise.


 

 

 


 

2.      Procéder à la demande de rapport de tiers

i)    Objectivité et impartialité

La nature distincte des rapports de tiers peut, dans certains cas, amener certaines personnes à croire que le rapport pourrait être biaisé[10]. Afin d’éviter de telles allégations, l’Ordre s’attend à ce que les médecins s’assurent que les rapports sont complets, contiennent des renseignements exacts, et sont rédigés de manière objective.

Intégralité

Les médecins doivent s’assurer d’avoir récupéré et examiné l’ensemble des notes cliniques, dossiers et opinions disponibles concernant le patient ou la personne examinée qui pourraient avoir une incidence sur les conclusions du rapport, notamment sur l’opinion finale ou les recommandations des médecins.

Si, malgré des demandes raisonnables, les médecins ne reçoivent pas toute l’information disponible, ils doivent consigner cette information de manière explicite dans le rapport et clairement indiquer que les conclusions ont été fondées sur l’information qui leur était accessible.

Exactitude

Les médecins doivent s’assurer que l’information contenue dans le rapport de tiers est exacte.

Si les médecins s’appuient sur des renseignements qu’ils ne peuvent étayer eux-mêmes de manière indépendante, par exemple des antécédents professionnels ou médicaux, ils doivent noter dans le rapport la source de l’information et le fait qu’elle n’a pas été confirmée de manière indépendante.

Objectivité

Toutes les conclusions et les opinions contenues dans le rapport doivent être fournies objectivement et exemptes de préjugés personnels.

Les commentaires qui sont sans rapport avec l’opinion professionnelle du médecin, ou qui ne sont pas liés aux objectifs précisés par la partie requérante sont inappropriés et ne devraient pas faire partie du rapport.


ii)     Clarté, pertinence et délai opportun

Les rapports doivent être rédigés de façon claire, contenir de l’information pertinente et être fournis à la partie requérante dans un délai raisonnable.

Clarté

Pour qu’un rapport soit bien clair, l’Ordre recommande aux médecins de résumer le fondement de leur opinion professionnelle, ainsi que les renseignements ou observations sur lesquels ils se sont basés pour forger cette dernière.

Les rapports doivent être écrits dans un langage approprié pour le public visé. Par conséquent, les médecins pourraient avoir à éviter d’utiliser des formes courtes de termes médicaux ou du jargon. Si ce n’est pas possible, ils doivent inclure, en plus de la terminologie médicale technique, des termes plus courants ou des explications afin de s’assurer que le lecteur comprend le contenu du rapport.

Pertinence

Les rapports de tiers doivent seulement contenir l’information que le médecin juge nécessaire et pertinente.

Délai opportun

Dans certains cas, les échéances pour fournir les rapports seront établies par la loi[11]. En l’absence d’une telle exigence, l’Ordre attend des médecins qu’ils préparent et remettent les rapports de tiers dans une période de 60 jours.

Il arrive dans de rares situations que les médecins ne soient pas en mesure de respecter cette échéance, soit en raison de la complexité du rapport, soit pour tout autre motif raisonnable. Dans ce cas, ils doivent en discuter avec la partie requérante afin de conclure une entente pour obtenir un délai supplémentaire[12].

iii)     Champ d’expertise et connaissances

L’Ordre est conscient que, pour fournir un rapport de tiers, les médecins pourraient avoir à répondre à des questions ou à fournir une opinion qui dépassent leur expertise ou leur expérience, ou qui nécessite d’accéder à des renseignements qu’ils ne détiennent pas.


 

 


 

Dans une telle situation, l’Ordre recommande aux médecins d’en discuter avec la partie requérante et d’expliquer qu’ils pourraient ne pas pouvoir répondre à toutes les questions ou fournir l’opinion demandée. Si la partie ne modifie pas sa demande, ou si elle ne répond pas aux préoccupations exprimées, les médecins doivent limiter leurs déclarations aux questions qui correspondent à leur(s) champ(s) d’expertise et pour lesquelles ils disposent de suffisamment d’information. Ils doivent aussi indiquer clairement les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas répondre à tous les éléments de la demande du tiers.

iv)     Examens médicaux indépendants : résultats douteux

Un examen médical indépendant est un examen réalisé strictement aux fins d’un rapport de tiers. Il diffère d’une rencontre régulière entre un médecin et un patient et, par conséquent, le médecin-conseil indépendant n’est pas tenu de traiter la personne examinée ou de lui fournir des soins de santé.

Si, toutefois, dans le contexte de l’examen, le médecin-conseil indépendant obtient des résultats douteux, comme une conclusion clinique importante et inattendue, une affection qui soulève d’importantes préoccupations, ou un symptôme ou une maladie qui nécessite une intervention essentielle[13], il doit en informer la personne examinée. Le but de cette intervention consiste à permettre à la personne examinée d’obtenir une aide médicale rapidement. L’Ordre recommande aux médecins-conseils indépendants d’obtenir le consentement de la personne examinée pour transmettre les résultats à son médecin traitant. Il est recommandé de transmettre au médecin traitant les résultats par écrit dès que possible[14].

Si le médecin-conseil indépendant réalise un examen dans un contexte de procédure judiciaire, il doit demander conseil à un consultant juridique indépendant avant de


divulguer les conclusions à la personne examinée. De cette façon, les médecins pourront obtenir des conseils complets concernant les obligations particulières qui pourraient s’appliquer dans les circonstances.

3.     Après la préparation du rapport

i)        Conservation des rapports, des notes et des documents

Les exigences relatives à la conservation des rapports, des notes et des documents varieront en fonction du contexte dans lequel le médecin a fourni un rapport de tiers. Ces exigences peuvent être prévues par la loi[15].

Les médecins doivent conserver les rapports de tiers et les documents connexes conformément aux obligations juridiques. L’Ordre recommande aux médecins de se familiariser avec les obligations spécifiques qui s’appliquent à leur situation et à demander conseil à un consultant juridique indépendant au besoin.

Dans les cas où aucune obligation juridique ne régit le type d’information que doivent conserver les médecins, l’Ordre recommande de conserver les éléments suivants :

•  Le consentement obtenu;

•  Le contrat avec le tiers décrivant l’étendue, l’objet, l’échéance et les dispositions relatives aux frais;

•  L’enregistrement audio ou vidéo de l’examen, le cas échéant, si le médecin a effectué l’enregistrement;

•  Les documents et l’information non produits par le médecin et sur lesquels il s’est fondé pour préparer le rapport;

•   Une liste des sources d’information supplémentaire et toute information audio ou visuelle enregistrée par un tiers[16].


 

 

Pour ce qui est de l’information supplémentaire, l’Ordre est conscient qu’en l’absence d’exigences spécifiques de conservation, les médecins peuvent avoir tendance à remettre l’information à la partie requérante, ou à détruire leurs copies pour des raisons pratiques, notamment pour des questions d’entreposage.

 

L’Ordre recommande aux médecins de le faire seulement s’ils savent que les autres parties conserveront l’information et sera accessible à des fins de révision s’ils ont besoin de discuter du rapport de tiers par la suite. Autrement, l’Ordre encourage les médecins à songer à des solutions pour régler les problèmes d’entreposage, comme la conservation de l’information sur support électronique.

ii)    Accès aux rapports

Les médecins devraient savoir qu’une fois qu’ils ont remis leur rapport, les patients ou les personnes examinées peuvent prendre contact avec eux directement pour demander des copies dudit rapport, des notes ou des documents utilisés durant la préparation.

Les médecins doivent se conformer aux obligations prévues par la loi qui pourraient s’appliquer à eux pour ce qui est de fournir les rapports, les documents ou les notes. Il s’agit notamment des obligations applicables en vertu des lois sur la confidentialité de l’Ontario et du Canada.

Si les médecins ne sont pas certains de la façon de répondre à une demande d’accès ou des obligations qui pourraient s’appliquer à eux, l’Ordre les invite à demander conseil à un consultant juridique indépendant.

 

 

ORDRE DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS DE L’ONTARIO

80, RUE COLLEGE, TORONTO (ONTARIO)  M5G 2E2

 


1.  Celles-ci peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, les exigences et privilèges relatifs aux relations procureur-client et aux litiges contenus dans les Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, adopté en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43.

2.  Aux fins des dispositions du Code des professions de la santé (Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, ch. 18, Annexe A) concernant les violences sexuelles envers un patient, l’Ordre considérera les personnes examinées et les personnes comme des patients.

 

3.    Les médecins doivent également noter que l’obligation de fournir des rapports concernant leurs patients peut également se retrouver dans la loi. Voir la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, 1997, L.O. 1997, ch. 16, Annexe A., par. 37(1), 37(3).

4.    Par exemple, voir la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, 1997, L.O. 1997, ch. 16, Annexe A, par. 37(5). Le règlement sur l’inconduite professionnelle (Professional Misconduct, article 1(1), paragraphe 21 du Règl. de l’Ont. 856/93 Professional Misconduct, adopté en vertu de la Loi sur les médecins, 1991, L.O. 1991. C.30) précise également que la facturation d’honoraires excessifs compte tenu des services fournis constitue une faute professionnelle.

5.  https://www.oma.org/Member/Programs/Billing/Pages/default.aspx.

 

[6]Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, ch. 3, Annexe A.; Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5.

[7]Les médecins peuvent avoir recours au formulaire de consentement déjà signé, à condition qu’il respecte les exigences suivantes : d’abord, le formulaire répond au critère d’un consentement éclairé valide, ensuite, il s’applique au rapport de tiers et autorise toutes les actions qui seront réalisées pour préparer ledit rapport de tiers (par exemple, si le médecin doit exécuter un examen médical, le formulaire signé doit contenir le consentement pour cet examen). Si les médecins ont des doutes concernant la validité du consentement fourni, ou si les patients ou les personnes examinées ont imposé des limites quant au consentement qui empêcheront les médecins de produire le rapport, ils doivent discuter de la question avec la partie requérante avant de commencer.

[8]Ces renseignements peuvent être consignés dans les notes ou les dossiers que conservent les médecins au sujet de l’examen ou du rapport.

[9]Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, adopté en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43. Le Règlement 33.05 prévoit ce qui suit : « Sauf ordonnance contraire du tribunal, seuls la personne examinée, le praticien examinateur et les assistants dont il a besoin assistent à l’examen. »

 

10. Les allégations de ce genre surviennent souvent à cause de deux facteurs : le tiers a payé pour le rapport, et le rapport est utilisé pour appuyer une décision ayant une incidence directe sur le patient ou la personne examinée (p. ex., refus ou suspension des prestations d’assurance).

[11]Par exemple, voir les paragraphes 32 et 42 de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour, Règl. de l’Ont. 403/96, adopté en vertu de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8.

[12]On rappellera aux médecins qu’en vertu de la réglementation sur l’inconduite professionnelle (article 1(1), paragraphe 17 du Règl. de l’Ont. 856/93, Professional Misconduct, adopté en vertu de la Loi sur les médecins, 1991, L.O. 1991, ch. 30), le défaut de fournir au patient ou à son représentant autorisé, sans motif raisonnable, un rapport ou un certificat relatif à un examen ou à un traitement assuré par le membre dans un délai raisonnable après que le patient ou son représentant autorisé en a fait la demande constitue une faute professionnelle.

 

[13]Ceci s’applique, entre autres, aux maladies non diagnostiquées et aux affections qui nécessitent une intervention immédiate.

[14]Le fait d’envoyer une lettre permettra au médecin traitant et au médecin-conseil indépendant de conserver une copie des résultats et de la divulgation. L’Ordre ne conseille pas aux médecins-conseils indépendants de simplement envoyer au médecin traitant une copie du rapport de tiers, et ce, pour deux raisons : d’abord, le consentement de la personne examinée pourrait ne pas s’appliquer à la divulgation du rapport complet, et ensuite, la remise du rapport complet ne donnera pas au médecin traitant l’information spécifique concernant les conclusions inattendues. Par conséquent, le médecin traitant pourrait ne pas obtenir l’information nécessaire pour intervenir ou pour assurer un suivi approprié.

[15]Par exemple, les exigences relatives aux périodes de conservation figurent dans le Règl. de l’Ont. 114/94 General, adopté en vertu de la Loi sur les médecins, 1991, L.O. 1990, ch. 30., Partie V, Records par. 18, 19, et la réglementation prévue par la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1 contient également des exigences concernant la conservation des dossiers. Elles comprennent notamment Substance désignée : Benzène, R.R.O. 1990, Règl. 839, (par. 15(1), 15(2)); Substance désignée : Fumées de four à coke, R.R.O. 1990, Règl. 840, (par. 15(1),15(2)). Les exigences concernant le type d’information qui doit être conservé figurent dans le Règl. de l’Ont. 114/94, General, adopté en vertu de la Loi sur les médecins, 1991, L.O. 1991, ch. 30., Partie V., Records, par. 18, qui exige que l’information conservée comprenne un dossier des évaluations, notamment les notes des examens et des enquêtes, et des rapports écrits fournis par d’autres médecins ou professionnels de la santé.

[16]Tiré de College of Physicians and Surgeons of Alberta, Standards of Practice, Standard #14, 2010.

 

Pièce jointe 4

Note de synthèse à l’intention du CPM – EXAMENS MÉDICAUX DEMANDÉS PAR LE BSJP

ENJEU

Le Bureau de l’Ombudsman enquête sur une plainte voulant qu’en ne remettant pas les rapports médicaux demandés par le BSJP, les médecins du MDN/des FAC, nuisent au traitement en temps opportun des demandes de pension.

CONTEXTE

Cette question est apparue le 6 octobre 2006 à la suite d’une plainte formulée par un militaire des FAC qui disait avoir de la difficulté à obtenir des preuves auprès du personnel médical des FAC pour appuyer sa demande de pension initiale à Anciens Combattants Canada (ACC).

Essentiellement, le Bureau de services juridiques des pensions (BSJP) souhaite que les médecins du MDN/des FAC fournissent une évaluation médicale déterminant notamment l’attribution au service ou la causalité avec le service des blessures ou conditions faisant l’objet de la demande de pension. On a ordonné aux médecins du MDN/des FAC de fournir l’information sur leur évaluation, traitement et pronostic touchant une condition évaluée, mais la détermination du lien causal entre la condition et le service militaire ne fait pas partie du mandat des Services de santé des FC (SSFC). Cela fait l’objet d’un désaccord fondamental entre le BSJP et les SSFC.

DISCUSSION

La gamme de soins de santé des FC englobe la plupart des types d’examen médical par une tierce partie, pour exemple les examens d’adoption, de plongée et d’aviation, d’obtention de permis de conduire commercial, d’assurance-vie, etc. Dans tous les cas, on indique, à partir des faits, la condition connue du patient, le diagnostic et le pronostic, le cas échéant. Les cas qui concernent ACC ne seraient pas différents. Ce que le BSJP exige n’est toutefois pas vraiment un diagnostic, mais plutôt l’attribution au service militaire ou la causalité avec celui-ci. Il est clair que les SSFC ne peuvent accéder à cette demande pour des raisons d’éthique et de conflit d’intérêts, sans compter l'impact sur lien de confiance entre le médecin et son patient.

Lorsqu’un militaire actif demande une pension médicale à ACC, tous les documents médicaux pertinents sont envoyés à ACC. Dans les cas où la blessure et la causalité sont clairement identifiées dans les dossiers médicaux ou le formulaire CF98, la prise de décision devrait être relativement simple. Un problème survient lorsqu’un militaire déclare un handicap, mais que la documentation est absente ou que le lien avec le service militaire n’est pas clair. C’est dans ces cas que le BSJP aimerait que les médecins des FAC non seulement fournissent un diagnostic, mais aussi déterminent la causalité avec le service. Du point de vue du BSJP, cela est logique puisque le travail des médecins en est simplifié.

Du point de vue de la relation du médecin avec son patient, cette situation place les médecins du MDN/des FAC devant un dilemme important. Dans de nombreux cas, les militaires actifs ne veulent pas que leur « handicap » soit connu des FAC à cause de l’incidence possible sur leur carrière. Pour la demande à ACC, cependant, il est plus avantageux de maximiser le handicap. Comment un médecin peut-il réconcilier les deux constatations discordantes? Si le médecin militaire déclare que selon les dossiers, il n’y a  rien pour justifier un handicap, le patient/militaire aura l’impression que son médecin l’a laissé tomber parce qu’il n’aura pas défendu son état. Inversement, si le médecin accepte le point de vue du militaire et fait un rapport positif, il a alors l’obligation juridique et éthique de modifier la catégorie médicale du militaire de façon à refléter le handicap nouvellement déclaré. Puisque cela peut nuire à la carrière militaire de la personne, il y aura des pressions pour que cette information ne figure pas au dossier. Dans tous les cas, le médecin se retrouve dans une position intenable qui minera la relation de confiance. Concernant les militaires retraités qui font remplir leurs formulaires par un médecin civil, ce dernier n’a aucune obligation d’indiquer à l’employeur les restrictions professionnelles qui émanent du processus de demande. Il ne fait que représenter le patient et ne rend des comptes qu’à ce dernier, et non à l’employeur. C’est souvent pourquoi pratiquement tous les assureurs exigent qu’une tierce partie indépendante procède à un examen médical et à une évaluation, afin d’obtenir un point de vue non influencé par les obligations ou la loyauté du médecin envers son patient. Ainsi, le fait de comparer les rôles et responsabilités des médecins militaires auprès des FAC et des militaires à ceux des médecins civils auprès des militaires retraités dénote une méconnaissance et une incompréhension de la réalité. De plus, tout médecin compétent qui a de l’expérience en médecine du travail devrait être capable de déterminer si le lien d’une condition avec le service militaire est improbable, possible, probable, etc., à partir du dossier professionnel et de la condition médicale factuelle du patient.

On ne doit pas sous-estimer l’importance du lien de confiance entre un médecin et son patient. En effet, c’est pour renforcer la confiance des militaires/patients envers le système médical militaire qu’on a grandement restreint l’accès par la CdeC aux renseignements médicaux des militaires. Si les SSFC sont forcés de déterminer la causalité entre un état médical et le service, une responsabilité qui fondamentalement incombe d’abord au BSJP/à ACC, non seulement la confiance des militaires, mais aussi l’intégrité des médecins du MDN/des FAC seront mises à mal.

Il est vrai que les médecins chargés de rédiger des rapports à des fins juridiques et d’assurance sont obligés de s’exécuter dans un délai raisonnable. Ils ne doivent pas, cependant, arriver à des conclusions discutables. Les collèges réglementaires et l’Association canadienne de protection médicale appliquent souvent cette distinction. Ces conclusions sont laissées à des « experts » auxquels les tribunaux ont recours régulièrement. Le médecin, quant à lui, doit énoncer les faits. Par exemple, après une blessure liée au travail, on demande souvent au médecin traitant de remplir le formulaire d’indemnisation des accidentés du travail. On ne demande nulle part au médecin de déterminer la faute ou la causalité. C’est au personnel médical de la commission des accidents du travail ou à ses représentants de déterminer la causalité et d’accorder les prestations. Le médecin traitant est exclu du processus, si ce n’est qu’il énonce les faits au dossier, et il évite tout conflit d’intérêts, afin de préserver le lien confiance avec son patient.

Dans les cas où la causalité est incertaine, puisqu’il n’y a pas de conditions préexistantes, les assureurs, y compris les commissions des accidents du travail, demandent à un médecin examinateur indépendant (MEI) de produire un rapport objectif. Les MEI sont indépendants et n’ont aucune loyauté ou obligation envers le patient ou l’employeur. Ces MEI, puisqu’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêts relativement au patient ou à l’employeur, ne sont pas touchés par des questions de morale ou d’intégrité.

CONCLUSION

Les militaires des FAC qui ont besoin d’une évaluation indépendante pourraient recevoir ce service de la part du BSJP, par l’intermédiaire de médecins examinateurs indépendants. Puisque cette évaluation peut même avoir lieu dans un établissement des FAC, les militaires actifs ont accès au service, et la relation entre le médecin militaire et son patient est protégée. Bien que les effectifs de médecins soient limités partout au Canada, de tels MEI peuvent être trouvés si les efforts et l’argent sont mis au bon endroit, comme on le voit dans le cas des militaires retraités. L’industrie des MEI a une ampleur telle qu’elle est même devenue une spécialité médicale aux États-Unis http://www.abime.org/.

 

Préparé par : Médecin-chef adjoint
Conseiller juridique : CJFC
Approuvé par : Cmdt / Médecin-chef / DGS San
Rédigé le : 27 juillet 2017

Pièce jointe 5

NOTE D’INFORMATION À L’INTENTION DU COMMANDANT DU COMMANDEMENT DU PERSONNEL MILITAIRE

DÉTERMINATION DE L’ATTRIBUTION AU SERVICE

ENJEU

  1. L’examen systémique conjoint du processus de transition mené par les ombudsmans des Forces armées canadiennes (FAC) et d’Anciens Combattants Canada (ACC) suggérait que les FC devraient déterminer l’attribution au service des maladies ou blessures subies par les membres des FC au cours de leur carrière militaire, afin de prévenir les retards dans le versement des prestations aux militaires libérés pour raisons médicales. La présente note vise à proposer une approche plus réalisable pour atteindre un résultat similaire.

CONTEXTE

  1. Plusieurs examens liés à la transition ont mis en lumière les retards auxquels font face les vétérans lorsqu’ils attendent une décision sur l’octroi d’une prestation d’invalidité ou d’autres prestations d’ACC. Certains retards peuvent s’expliquer par des demandes de prestations envoyées tardivement par les militaires encore actifs, tandis que d’autres peuvent être dus au temps nécessaire à ACC pour obtenir les dossiers médicaux des FAC ou rendre la décision.
  2. Au cours de la dernière année, des progrès considérables ont été faits pour ce qui est de nouer le dialogue tôt avec les militaires libérés pour raisons médicales grâce à l’initiative Services de transition améliorés. Cela a permis de sensibiliser davantage les gestionnaires de cas des FAC quant à l’importance d’encourager les militaires à présenter leur demande de prestations auprès d’ACC longtemps avant leur libération et d’intervenir plus tôt auprès des militaires en processus de libération.
  3. L’ajout de personnel à l’Équipe de divulgation des dossiers des FAC a aussi permis d’éliminer l’arriérage dans le transfert des dossiers médicaux militaires à ACC et de réduire le temps de traitement à moins de trois semaines.
  4. Nous avons appris qu’ACC s’affaire à simplifier le processus décisionnel et les critères utilisés, de façon à réduire les délais dans les décisions liées à l’invalidité.

DISCUSSIONS/CONSIDÉRATIONS

  1. La seule situation où les FAC sont tenues de déterminer la causalité entre le service militaire et une maladie ou blessure est dans le cas des réservistes. Cette détermination est essentielle pour déterminer le droit aux services de soins de santé des FAC et à l’Indemnité de la Force de réserve. Il arrive que les FAC enquêtent sur une maladie ou blessure, en fonction de sa gravité. Elles peuvent aussi tenir des enquêtes sommaires ou des commissions d’enquête, dans certaines circonstances.
  2. Mis à part ces cas, les FAC n’ont pas le mandat statutaire ou stratégique de déterminer systématiquement si une maladie ou une blessure survenue au cours de la carrière militaire est attribuable au service militaire. De plus, le Groupe des Services de santé des Forces canadiennes (Gp Svc S FC) n’a ni les ressources humaines ni l’expertise ou l’expérience pour prendre de telles décisions sur la base des critères d’ACC. La décision sur l’attribution au service n’est pas une fonction médicale, mais plutôt une fonction administrative qui tient compte à la fois des renseignements médicaux, des renseignements tirés des enquêtes et des renseignements liés à la carrière, comme la chronologie des déploiements et affectations, lesquels sont gérés en dehors du Gp Svc S FC.
  3. ACC a le mandat, le personnel et l’expérience requis pour s’occuper du processus décisionnel. Le ministère continue de devoir maintenir cette capacité afin de traiter les demandes des vétérans qui ont des problèmes médicaux après la libération. La création d’un système au sein des FAC serait inefficace, puisqu’elle amènerait un dédoublement de la capacité d’ACC, ainsi qu’un problème potentiel quant à la cohérence des décisions entre les deux organisations.
  4. Des mesures peuvent être prises pour réduire les délais dans le versement des prestations d’ACC. Premièrement, il est important de sensibiliser davantage les militaires à l’importance de demander tôt les prestations d’ACC. Cela peut se faire assez facilement. En fait, nous constatons déjà une amélioration à la suite de l’initiative Services de transition améliorés. Deuxièmement, comme il l’a fait avec l’indemnité pour blessure grave, ACC pourrait faire modifier la législation afin que puisse être levée l’obligation pour le militaire ou vétéran de faire une demande de prestations avant qu’ACC puisse demander l’information requise au MDN dans l’avancement de son mandat. Cela accélèrerait l’échange d’information et le traitement des dossiers. La troisième option serait de donner aux arbitres d’ACC un accès direct aux dossiers médicaux des membres des FAC. Toutefois, il faudrait pour ce faire modifier la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et les lois régissant ACC, et donc avoir l’appui du Parlement.

RECOMMANDATION

  1. Vu les obstacles législatifs et politiques ci-dessus, par crainte qu’un dédoublement des capacités s’avère inefficace et afin d’assurer l’homogénéité du processus décisionnel touchant l’attribution au service, il est recommandé que les FAC ne déterminent pas l’attribution au service militaire de la blessure ou maladie d’un militaire et qu’ACC conserve cette responsabilité. L’initiative des Services de transition améliorés continuera de favoriser la réduction des délais. Cela dit, la modification de la LPRP et des lois régissant ACC suggérée ci-dessus peut aussi y contribuer.

CONCLUSION

  1. Nonobstant la recommandation récente des ombudsmans des vétérans et des FAC, il n’est pas recommandé que le MDN / les FAC déterminent si la blessure ou maladie développée par un militaire au cours de sa carrière est attribuable au service. Cette solution créerait un dédoublement des efforts et pourrait entraîner des incohérences d’une décision à l’autre. De plus, elle nécessiterait des ressources supplémentaires pour les FAC et des changements à la législation et aux politiques. Le résultat visé peut être obtenu grâce aux améliorations à la transition qui sont déjà en cours.

 

Préparé par : D Pol San, Gp Svc S FC
Examen par : Médecin-chef adjoint, Gp Svc S FC
Chef de groupe responsable : Bgén, médecin-chef, Svc S FC
Rédigé le : 21 juin 2016

Date de modification :