Réponse du ministre sur l'autorisation permettant au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) de verser des paiements à titre gracieux

Le 26 juillet 2012

Monsieur Pierre Daigle
Ombudsman du ministère de la
Défense nationale et des Forces canadiennes
100, rue Metcalfe, 12e étage
Ottawa (Ontario) K1P 5M1

 

Monsieur Daigle,

Je vous écris au sujet de l’autorisation permettant au Chef d’état-major de la Défense (CEMD) de verser des paiements à titre gracieux dans le cadre de la procédure des Forces canadiennes applicable aux griefs.

Il a été clairement reconnu que le Chef d’état-major de la Défense ne possède pas le pouvoir financier pour régler des griefs. Il n’y a aucune disposition de la Loi sur la défense nationale (LDN) qui énonce explicitement que le Chef d’état-major de la Défense peut ou ne peut pas avoir le pouvoir d’accorder des compensations financières lors d’une décision rendue à la suite d’un grief.

Par conséquent, le 13 juin 2012, le ministre a proposé au Conseil du Trésor d’accorder au Chef d’état-major de la Défense le pouvoir financier de verser des paiements à titre gracieux dans le cadre de la procédure des Forces canadiennes applicable aux griefs.

Le 19 juin 2012, le Conseil du Trésor a approuvé la présentation du Ministre concernant le pouvoir du chef d’état-major de la Défense de verser des paiements à titre gracieux.

Le document approuvé du Décret relatif au versement de paiements à titre gracieux dans le cadre de la procédure des Forces canadiennes applicable aux griefs stipule que :

  • Le chef d’état-major de la défense peut autoriser le versement d’un paiement à titre gracieux à toute personne visée par une décision définitive rendue dans le cadre de la procédure applicable aux griefs établie en vertu de la Loi sur la défense nationale;
  • Le versement ne peut être autorisé que si la décision définitive est rendue à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou après celle-ci;
  • Le chef d’état-major peut déléguer à tout officier qui relève directement de lui le pouvoir d’autoriser le versement d’un paiement;
  • Le pouvoir d’autoriser le versement d’un paiement est assujetti aux conditions que fixe le Conseil du Trésor.

J’estime que ce pouvoir financier offre un point de départ pour répondre aux préoccupations que vous avez soulevées et aidera fondamentalement à fournir un processus de règlement des griefs amélioré et plus juste pour les membres des Forces canadiennes. Le pouvoir financier sera également réexaminé dans un an pour confirmer que les pouvoirs financiers sont adéquats et qu’ils règlent le problème soulevé.

Je vous prie d’agréer, Monsieur Daigle, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Peter MacKay

c. c. Général Walter J. Natynczyk, C.M.M., C.S.M., C.D.
Chef d’état-major de la Défense

Vice-amiral A. B. Donaldson, C.M.M., C.D.
Vice-chef d’état-major de la Défense

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